Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-10.387
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1989 par l'association Les Abeilles en qualité de surveillante de nuit ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2010 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des temps de pause, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le temps de pause doit être rémunéré si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de pause devait être rémunéré en l'espèce, sur le fait que la salariée n'avait pas la possibilité de quitter l'établissement durant la pause, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que l'employeur avait rappelé, sans être contredit, que plusieurs surveillants de nuit étaient en poste au sein de l'établissement et qu'un planning était établi en vue de permettre à chacun d'entre eux de prendre sa pause à tour de rôle ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que Mme X... était « chargée de la surveillance de jeunes gens particulièrement difficiles interdisant toute suspension, même provisoire, d'une surveillance effective », la cour d'appel n'a pas caractérisé une obligation, pour la salariée elle-même, de rester à la disposition de son employeur durant les périodes de pause ni même l'impossibilité, pour elle, de s'éloigner de son poste de travail durant lesdites périodes ; qu'elle a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
3°/ que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif ; que l'employeur faisait valoir que les surveillants de nuit pouvaient prendre leurs pauses respectives à tour de rôle sans qu'il en résultât une interruption de la surveillance ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X... n'avait pas la possibilité matérielle de quitter l'établissement pendant les pauses et que les jeunes gens hébergés dans l'établissement devaient faire l'objet d'une surveillance continue ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants et sans rechercher si, pendant les temps de pause, la salariée était effectivement tenue de répondre aux directives de l'employeur ni ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le temps de pause doit être rémunéré si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la surveillance de nuit des personnes hébergées dans l'établissement qu'assumait la salariée ne pouvait être interrompue, même temporairement, et que cette dernière était dans l'impossibilité de s'éloigner de son poste de travail durant les temps de pause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'un rapp