Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-11.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er février 2004 par la société Euro cuisines en qualité de responsable de magasin ; qu'elle a rompu le contrat de travail aux torts de son employeur le 10 octobre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à un rappel de salaire fondé sur un positionnement dans le groupe 7 de la grille de classification de la convention collective applicable et à un rappel de commissions, alors, selon le moyen :

1°/ que la classification professionnelle du salarié se détermine en considération des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de reclassification professionnelle, à se référer au descriptif du poste dans le contrat de travail, et à la circonstance que la salariée ne s'était pas plainte de sa classification professionnelle dans sa lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 30 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, et a privé son arrêt de base légale ; 2°/ que selon la grille de classification des emplois de la convention collective de négoce de l'ameublement, l'appartenance d'un directeur de magasin au groupe 7 « requière une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d'expertise reconnu ainsi qu'une proposition et une mise en oeuvre des politiques couvrant plusieurs disciplines », sans considération de la taille du magasin ; qu'en se référant à un tel critère pour écarter la demande de reclassification au groupe 7, la cour d'appel a statué par motif impropre à justifier sa décision et, de ce chef encore, l'a privée de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;

3°/ que le juge ne peut procéder à l'interprétation des clauses claires et précises d'un contrat ; que la cour d'appel, tout en énonçant que les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération étaient « clairs et explicites », les a interprétés en se référant à « l'économie générale » du paragraphe relatif à la rémunération, à l'inclusion dans ce paragraphe d'une mention chiffrée relative à un objectif mensuel, et à l'attestation d'un autre salarié-M. Y..., rapportant les conditions de sa propre rémunération ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et méconnu la loi des parties, clairement exprimée, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit en son article IV le versement d'un commissionnement sur « les ventes de meubles de cuisine, meubles de salle de bains et dressing, margées au minimum de 2, 25 de hors taxes à hors taxes » et sur les « ventes d'électroménager vendu prix catalogue minimum », commissionnement qu'il ne soumet à aucune condition autre que le respect d'une marge minimum pour les premières, et du prix catalogue pour les secondes ; qu'en décidant que le versement de ces commissions était soumis à la réalisation de l'objectif mensuel prévu au contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé celui-ci, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°/ en toute hypothèse, qu'en vertu du principe de bonne foi dans l'exécution des contrats, et du principe de faveur applicable en droit du travail, lorsque qu'un contrat de travail-le plus souvent rédigé par l'employeur, comporte des termes ambigus susceptibles de deux interprétations, c'est celle qui est la plus favorable au salarié qui doit être retenue ; qu'en l'espèce à supposer ambigus les termes du contrat relatifs aux modalités de versement des commissions, la cour d'appel devait comme l'expert judiciaire l'a fait, ce qu'elle a expressément constaté, retenir l'option la plus favorable à la salariée ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble le principe de faveur ; Mais attendu d'abord qu'après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a constaté qu'elle n'apportait aucune preuve de l'accomplissement de tâches autres que celles inhérentes à l'activité commerciale du magasin, qu'elle ne démontrait pas participer à l'organisation sociale de cette structure, qu'elle ne justifiait pas que ses attributions impliquaient la compétence pluridisciplinaire requise par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 pour accéder au groupe 7 de la