Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-15.638
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1999 par la société Les Courriers automobiles picards en qualité de conducteur-receveur de car, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de ses frais de déplacement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant au versement d'un rappel d'indemnités de repos, alors, selon le moyen, que les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par des textes conventionnels n'ayant pas le même objet ; que l'indemnité de repos journalier indemnise le fait pour le salarié de devoir passer son temps de repos journalier dans le lieu que lui a imposé son employeur, tandis que l'indemnité de chambre et petit déjeuner l'indemnise du fait de devoir dormir hors de son domicile ; qu'en considérant néanmoins que ces deux indemnités avaient le même objet en sorte qu'elles ne pouvaient se cumuler, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 10 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers en date du 30 avril 1974 ;
Mais attendu que selon l'article 14 du protocole du 30 avril 1974, le montant des indemnités qu'il fixe est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les frais de déplacement du salarié avaient été intégralement pris en charge ; qu'il en résulte que les indemnités de repos journalier prévues à l'article 11 du protocole n'étaient pas dues ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1er, 10 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des salariés relevant de la convention collective dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur ; que selon l'article 14, les indemnités fixées par le protocole sont réduites ou supprimées si l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de logement et de nourriture du salarié ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié au titre d'indemnités de chambre, de petit déjeuner et de repas prévues par l'article 10 du protocole du 30 avril 1974, le jugement retient que les frais de logement et de nourriture afférents à divers déplacements professionnels du salarié ont été pris en charge par le prestataire ou le client de la société ; que cette circonstance n'est pas de nature à réduire le droit de l'intéressé aux indemnités forfaitaires fixées par ledit protocole dans la mesure où l'employeur n'a pas pris en charge lui-même les frais de déplacement et où ces indemnités compensent une sujétion d'éloignement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait exposé aucune somme au titre du logement et de ses repas pendant ses déplacements professionnels, ce dont il résultait qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités fixées par le protocole, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de chambre et de petit déjeuner et d'indemnités de repas, le jugement rendu le 11 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de paiement d'indemnités de chambre et de petit déjeuner et d'indemnités de repas ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Les Courriers automobiles picards, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS n'a pas ap