Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-14.179
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de travail saisonnier sans terme précis daté du 13 juillet 2010, M. X... a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Saccinto, exerçant à titre essentiel une activité de pose de revêtements synthétiques destinés à des terrains de sport ; que par lettre en date du 31 octobre 2010, l'employeur a notifié au salarié la cessation de leurs relations contractuelles au motif que la saison était arrivée à son terme ; que contestant cette décision, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, en paiement des heures supplémentaires non rémunérées et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant visé par la troisième branche et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, appréciant les éléments de fait et de preuve, constaté que l'activité de la société, soumise à des contraintes climatiques, ne pouvait s'exercer durant la période hivernale ; qu'elle en a exactement déduit que le recours à un contrat saisonnier était légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants visés par les troisième et quatrième branches, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, au vu des éléments produits par les deux parties, dont le tableau d'affectation journalière des salariés dressé par l'employeur, ainsi que les notes de frais présentées et le décompte récapitulatif établi par le salarié, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail quotidienne ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail saisonnier, l'arrêt retient que celui-ci, sans terme précis, est parfaitement légal ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat saisonnier faisait mention dès sa conclusion d'un terme précis ou, à défaut, d'une durée minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Saccinto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le contrat de travail de M. X... saisonnier et sans terme précis était parfaitement légal, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ET D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties comporte une observation liminaire sur les travaux saisonniers et le contrat saisonnier ; que contrairement au contrat à durée déterminée d'usage le recours au contrat saisonnier n'est pas limité à des secteurs d'activité ; qu'une activité saisonnière autor