Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-15.479
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2012), que M. X... a été engagé par la société Lidl (la société) suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 juillet 2009 en qualité de chef de magasin à compter du 17 août 2009 avec une période d'essai fixée à trois mois ; que par lettre de l'employeur en date du 4 novembre 2009, contresignée par le salarié, la période d'essai a été prolongée pour deux mois ; que le 16 décembre 2009, la société a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts tant pour non-respect de la procédure de licenciement que pour rupture abusive ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ;
Mais attendu que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'à la suite d'un échange de lettres ; que cette formalité, qui a pour objet, en ménageant aux parties un délai de réflexion, de garantir la liberté du consentement des parties, conditionne la validité du renouvellement ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le renouvellement de la période d'essai n'avait pas fait l'objet d'un échange de lettres contenant une proposition soumise à l'approbation du salarié, mais avait été décidé par l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail était irrégulière et abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugée irrégulière et abusive la rupture du contrat de travail signé le 22 juillet 2009 et d'AVOIR en conséquence condamner la SNC LIDL à verser à M. X... les sommes de 2.000,00 euros en réparation de la rupture irrégulière du contrat de travail et 4.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « le litige concerne la régularité du renouvellement de la période d'essai au regard des dispositions conventionnelles et celle de la rupture ; que la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire annexe II agents de maitrise et techniciens régissant le contrat de travail stipule : « les parties peuvent décider d'un commun accord soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de deux mois. Leur accord devra être constaté par échange de lettres » ; que le contrat de travail prévoit que la période d'essai fixée à trois mois et expirant le 16 novembre 2009 pourra être prolongée dans la limite de deux mois, dans le cadre d'un avenant exprès et écrit ; qu'en l'espèce, la SNC LIDL a complété, daté du 4 novembre 2009 et signé un imprimé préétabli intitulé « reconduction de la période d'essai » mentionnant que la période d'essai, devant se terminer le 16 novembre 2009, ne lui avait pas permis de conclure avec certitude à l'aptitude du salarié à remplir les fonctions envisagées et qu'en conséquence, elle était amenée à prolonger la période d'essai pour une durée de deux mois aux conditions prévues par le contrat de travail et en demandant au salarié de retourner le double du document avec la mention écrite « bon pour accord » ; que Cédric X... a signé ce document en apposant la mention requise et sans le dater ; que ce renouvellement ne respecte pas les dispositions conventionnelles prévoyant que l'accord doit être constaté par un échange de lettres et auxquelles le contrat de travail ne pouvait déroger de manière défavorable au salarié ; qu'or tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, un échange de lettres permet de s'assurer que l'employeur a présenté au salarié une proposition de prolongation de la période d'essai et que le salarié, en disposant d'un délai de réflexion, a donné un accord clair et non équivoque à la proposition ; que par contre, l'avenant établi par l'employeur qui contient la notification de sa décision de renouveler la période d'essai et non une proposition soumise à approbation et sur lequel le salarié a apposé sa signature précédée d'une mention qui lui était demandée d'apposer, sans qu'un délai de réflexion puisse être vérifié faute de date de