Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-28.909
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu le 30 mai 1996 avec la société des pétroles Shell (la société) un contrat de location-gérance en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; que la société a cessé de livrer le carburant à partir du 20 février 2002 ; que le contrat est arrivé à expiration le 30 juin 2002 ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de M. et Mme X... en rappel de salaires, en congés payés afférents et en repos compensateurs ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'amplitude des horaires du travail des gérants avait été fixée par la société dans le cadre du contrat et que celle-ci n'ignorait pas que les gérants ne disposaient pas de personnel permanent et ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, fait ainsi ressortir que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 du code du travail étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des pétroles Shell à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société des pétroles Shell.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société DES PETROLES SHELL à verser à Monsieur X... les sommes de 345.005 € et à Madame X... la somme de 372.502 € à titre respectivement de rappels de salaire, des congés payés afférents, de repos compensateurs et d'intéressement, outre la somme de 1.500 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «sur le principe et le montant des heures supplémentaires réclamés, il ressort des deux rapports d'expertise que M. et Mme X... ont géré la station service en réduisant au minimum le recours à du personnel extérieur. La station service devait être ouverte 16 heures par jour. Si l'expertise rend compte des temps de travail manifestement exagérés il n'en demeure pas moins que la société des Pétroles Shell ne pouvait ignorer que M. et Mme X... n'avaient pas de salariés permanents et qu'ils ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires. Si effectivement, ils ont prélevé une rémunération sur la société SACMA, celle ci n'était pas disproportionnée par rapport à celle qui était prévue par la convention collective, tout au plus sur les deux dernières années, environ 450 euros par mois. Le rapport de l'expert mandaté par le tribunal de commerce n'a nullement critiqué leur gestion et il est manifeste qu'une fois leur salaire déduit, ils ne pouvaient rémunérer un autre salarié de façon permanente. Il ne peut donc leur être fait reproche de ce "choix". M. Y... a fait une analyse précise du nombre d'heures supplémentaires justifiées et a ventilé les activités distribution de carburants et ensemble station. Il est manifeste qu'il ne peut être mis à la charge de la société des Pétroles Shell les heures supplémentaires entraînées par les autres activités que la distribution des carburants. Les calculs faits par l'expert qui ne sont pas utilement critiqués par les parties seront donc retenus sur l'activité distribution de carburants. L'expert a présenté un tableau récapitulatif dans lequel il a récapitulé les sommes dues à M. et Mme X... en faisant le total des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés. La cour adopte ses conclusions et condamne la société des Pétroles Shell à verser : - à M. X... la somme de 345 005 euros, - à Mme X... la somme de 372 502 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 7321-3 du code du travail « le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord