Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-14.158
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 février 1999 par la société Embaly ; que son contrat de travail a été, à compter du 1er avril 2005, transféré à la société Fonliri ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a ensuite été licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007 ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause du contrat de travail relative à la rémunération de la salariée pour la période objet de la demande de rappel de salaire, a estimé que le montant de la prime d'ancienneté devait être pris en compte dans la détermination du montant de la rémunération forfaitaire convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 25 de la convention collective des industries du cartonnage et l'article 1er de l'avenant n° 131 du 20 décembre 2004 ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fait droit en partie à la demande de la salariée, fondée sur les dispositions susvisées, et débouter celle-ci de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la salariée est mal fondée en ses demandes au vu des éléments qui précèdent ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le deuxième moyen du chef de rappel de primes d'ancienneté entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt des chefs de la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'exécution déloyale du contrat ;
Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages et intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale, l'arrêt retient que la salariée ne présente aucun élément au soutien de sa demande et qu'elle n'établit pas que l'inaptitude à l'origine de son licenciement soit imputable à l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles la salariée fondait sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Madame X... pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS EMBALY embauchait le 15 février 1999 par contrat à durée indéterminée Elisabeth X... en tant que désigner, maquettiste, volumiste ; que le contrat de travail relevait de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 ; que la salariée était rémunérée au coefficient conventionnel de 190 ; que la SAS EMBALY, la SARL FONLIRI et Elisabeth X... signaient le 31 mars 2005 une convention dite de transfert par laquelle la seconde entité devenait l'employeur ; que la SARL FONLIRI et Elisabeth X... concluaient le 1er avril 2005 un nouveau contrat à durée indéterminée et à temps complet avec reprise de l'ancienneté au 15 février 1999 ; que la durée mensuelle du travail était 164,67 heures (38 heures par semaine) pour une rémunération de 3.100 euros contre 2.059,74 précédemment ; que cette augmentation de salaire supérieure à 1.000 euros par mois était due à l'élévation au coefficient 350 ; que cette somme i