Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-17.527

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2013), que le 10 février 1999, M. X... a été engagé en tant qu'assistant utilisateur par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (la CRAM), devenue la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) ; que le salarié a été en juin 2007 élu membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail au titre du syndicat CGT ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification professionnelle ;

Mais attendu qu'analysant les termes des notes de service du 9 décembre 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a décidé que l'évolution de carrière des salariés concernés par ces notes était subordonnée aux résultats obtenus dans les missions qui leur étaient confiées et que la concrétisation de cette évolution restait de la seule autorité du directeur général ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article 4 du code de procédure civile, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que sans avoir à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas un droit contractuel ou conventionnel à changer de service, qu'une telle décision, prise en fonction de divers critères, relevait de l'autorité hiérarchique et que toutes les candidatures du salarié à de nouvelles fonctions avaient fait l'objet de réponses ; qu'elle a pu ainsi en déduire l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'aucun élément n'établissait que la dégradation de l'état de santé du salarié était imputable à l'employeur et ainsi fait ressortir l'absence de faute de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reclassification professionnelle et, en conséquence, de sa demande en paiement des salaires et de congés payés ; AUX MOTIFS QUE M. X... embauché en tant qu'assistant utilisateur affecté à une équipe mobile travaillant au service du personnel, débutait à l'échelon 176 ; que M. X... postulait en juin 2000 à un emploi de développeur chargé de missions techniques niveau C à l'échelon 222 puis 234 ; que la direction de la CRAM Rhône-Alpes accédait à sa demande par décision du 6 août 2000 5 prenant effet le 1er septembre 2000 ; qu'il faisait partie des SIU (support informatique utilitaire) jusqu'au milieu de 2005 ; que M. X... devenait le 3 avril 2006 cadre technique affecté au département des données sociales au coefficient 250 ; que celui-ci correspond à la base du niveau 5 A de la grille des coefficients des employés et cadres ; qu'aucun avancement automatique à l'ancienneté n'est prévu au protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; que M. X... demande son repositionnement aux coefficients suivants : - échelon 5 B coefficient 264 du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, - échelon 6 coefficient 284 du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, - coefficient 305 du 1er mars 2005 au 31 juillet 2010, - coefficient 315 à compter du 1er août 2010 ; que dans une note de service du 9 décembre 1999, le directeur général de la CRAM Rhône-Alpes écrivait que l'évolution normale d'un agent du 5 A était le passage à l'échelon 5 B après de