Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.427
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juin 2007, M. X... a conclu avec l'association Stade poitevin rugby un contrat, intitué « protocole d'accord », portant sur une activité de joueur professionnel pour une période de dix mois à compter du 1 août 2007 ; qu'un contrat similaire a été signé le 3 juillet 2008 pour la période du 1er août 2008 au 30 mai 2010 ; qu'un contrat de joueur pluri-actif à temps partiel et à durée déterminée a ensuite été conclu pour la saison sportive 2009/ 2010, moyennant une rémunération mensuelle de 1 980, 65 euros et la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 575 euros ; que le joueur a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'objet des trois contrats conclus entre les parties porte sur un emploi de joueur de rugby pendant une saison sportive pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'il s'ensuit que ces contrats ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le joueur de rugby de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié, qui a été engagé en qualité de joueur pluriactif, motif pris de l'exercice d'une seconde activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires, exerçait par ailleurs, pendant la période litigieuse, une activité professionnelle à la mairie de Poitiers incompatible avec l'exercice à temps plein qu'il revendique au sein de l'association Stade Poitevin rugby et une prétendue mise à disposition permanente au service de celle-ci qui ne se déduit pas des obligations fixées par son contrat de travail, par le règlement intérieur ou par les recommandations de début de saison du président du club ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'aux termes du second, « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que pour débouter le joueur de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que le tableau produit pas l'employeur conforme aux mentions des bulletins de paie établit que le salarié a été intégralement réglé de ses salaires pendant cette période, y compris pendant la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie après versement par l'association de la somme de 3