Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-17.315

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2009, M. X... a été engagé par l'association Stade poitevin rugby selon un contrat de travail de joueur exclusif à temps complet et à durée déterminée pour la saison sportive 2009/2010, moyennant un salaire mensuel de 2 031 euros et la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 400 euros ; que l'employeur ayant cessé de verser l'intégralité des salaires à compter de janvier 2010, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'aux termes du second, « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

Attendu que pour débouter le joueur de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que le tableau produit par l'employeur conforme aux mentions des bulletins de paie établit que le salarié a été intégralement réglé de ses salaires pendant cette période, y compris pendant la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie après versement par l'association de la somme de 3 870 euros due au terme du dernier contrat ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'établissement de tableaux conformes aux bulletins de paie, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le joueur de sa demande au titre de l'avantage en nature, l'arrêt retient que le joueur a expressément renoncé au bénéfice de l'avantage en nature prévu par son contrat de travail par avenant du 21 septembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du joueur qui invoquait le caractère équivoque de la renonciation à cet avantage qui avait continué à être payé postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le joueur ne verse aux débats aucun document, aucune attestation permettant de constater ou non la prise de congés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu le principe interdisant au juge de dénaturer les faits de la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le joueur invoque le versement de frais de déplacement sans justification et la dissimulation du versement de l'avantage en nature, et que les avantages en nature et frais de déplacement sont mentionnés sur les bulletins de paie et la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation aux organismes de contrôle n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie de septembre 2009 à février 2010 ne font état d'aucune somme au titre des avantages en nature, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Stade poitevin rugby à payer à M. X... la somme de 3 870 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association Stade poitevin rugby aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'as