Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-35.343

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Bastia, 30 novembre 2011, 10/00311

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du mois de mai 2005 par la société Ambiance Maxi catamaran (AMC) en qualité de skipper ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2005 ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'annexe III Ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le texte susvisé, pour l'application des dispositions relatives à la classification, et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée ; que les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux, ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus bénéficient donc de ces positions d'après les fonctions effectivement remplies ; que les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position 1, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas l'obtention des diplômes énumérés par la convention pour bénéficier de la qualité d'ingénieur ou cadre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société AMC croisières aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant a versé aux débats deux contrats d'engagement maritime à la plaisance professionnelle datés du 1er mai 2005, l'un conclu avec LOCAT LOISIRS jusqu'au 11 mai 2005, l'autre avec la société AMC allant jusqu'au 30 septembre 2005 ainsi qu'un troisième contrat avec cette société daté du 12 mai 2005, à durée déterminée, jusqu'au 30 septembre 2005 pour un salaire mensuel de 1.800 euros, une durée de travail considérée égale à 35 heures par semaine et une durée de congés payés de 3 jours par mois ; Que seul ce dernier contrat est visé par l'administration des affaires maritimes ; qu'il a régi les relations contractuelles ayant existé entre l'appelant et l'intimée et sera pris en compte dans la présente instance ; Que l'appelant soutient que l'intimée s'était engagée à l'embaucher jusqu'au 30 septembre 2005 mais que rien ne vient corroborer cette allégation ; Que l'appelant demande avant dire droit qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer sous astreinte le livre de bord du catamaran BACARA en original mais que cette demande ne peut prospérer dès lors que l'intimée soutient que ce journal a été emporté par l'appelant et que celui-ci ne démontre pas que l'intimée l'ait en sa possession ; Que Monsieur X... conteste l'abandon de poste qui a motivé son licenciement et verse aux débats une attestation établie par Monsieur Virginio Y..., matelot du BACARA, qui indique que l¿appelant a décidé de ne pas prendre la mer « pour des raisons de sécurité flagrante et surtout pour les clients » et qu' « il est parti 5 minutes avant que la navette des clients arrive à bord » ; Que ce matelot précise que cet acte est compréhensible du fait de l'état vétuste du bord mais qu'il se garde bien d'indiquer les équipements défaillants du navire susceptibles de mettre en cause la sécurité des passagers et de l'équipage ; Que l'appelant a en revanche énuméré dans sa lettre du 26 août 2005, postérieure à la réception de la convocation à l'entretien préalable, les défaillance