Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.328
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), qu'engagé le 1er octobre 2002 en qualité de commis de salle par la société LCLP France Palm Beach casino, devenue Le Casino de la Pointe Croisette, M. X..., qui exerçait depuis le 1er janvier 2006 les fonctions de chef de rang, a été licencié le 22 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 « le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ; qu'il ne résulte pas de cette disposition, qui se borne à interdire une ingérence étrangère au casino en matière de licenciement des salariés, que le directeur responsable du casino soit le seul habilité à prononcer le licenciement du personnel des jeux ; que la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement notifié au salarié par M. Y... en sa qualité de gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a affirmé « qu'il résulte de ces dispositions que le directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux et qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du comité de direction », a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 « le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ; qu'il résulte de cette disposition que le pouvoir de notifier le licenciement des salariés, détenu exclusivement par le directeur responsable du casino, ne concerne que le personnel qui travaille à l'intérieur des salles de jeux, qu'il soit agréé ou non ; qu'ainsi, en affirmant, pour juger que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « M. X..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'employé de salles de jeux, était sous l'autorité du directeur responsable du casino, peu importe qu'il travaillait dans le restaurant ou salle des banquets où l'accès du public est libre », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le directeur responsable du casino peut seul procéder au licenciement des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié était titulaire d'une carte d'agrément ministériel d'employé de casino et qu'il était mentionné sur l'état nominatif du personnel de salle des jeux remis au chef de service des Renseignements généraux, de sorte qu'il était placé sous l'autorité du directeur responsable du casino, la cour d'appel en a exactement déduit que son licenciement notifié par le gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Casino de la Pointe Croisette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Casino de la Pointe Croisette PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Monsieur Kelly X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, modifié par le décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006, « le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, les employés d