Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-17.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2013), que M. X..., engagé le 11 avril 2001 par la société Cinq à cinq en qualité de livreur installateur en micro informatique, a été promu ingénieur technico-commercial DATA suivant avenant du 1er janvier 2006 ; que le 8 janvier 2009, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'à la suite de cet entretien, il lui a notifié le 28 janvier 2009 sa mutation disciplinaire au sein de l'établissement de Beauvais, en lui demandant de l'informer sous dix jours de son acceptation ou de son refus de cette mesure présentée comme une mesure de clémence, délai prorogé au 22 février 2009 ; que M. X... ayant refusé la mutation disciplinaire le 17 février 2009, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à son licenciement, et licencié le 6 mars 2009 ; que contestant son licenciement et s'estimant créancier de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié, de sorte que le refus de celui-ci d'accepter une mutation disciplinaire proposée par l'employeur, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que M. X... avait commis une faute constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement en refusant une mutation à Beauvais qu'il n'aurait pas été en droit de refuser en présence d'une clause de mobilité, tout en constatant, d'une part, que la validité de la clause était susceptible d'être discutée, et, d'autre part, que la société Cinq sur cinq lui avait donné à deux reprises un délai de dix jours afin qu'il lui fasse connaître sa décision d'accepter ou de refuser la mutation, dans la mesure où l'employeur, conscient des risques relatifs à la validité de la clause ou à sa mise en oeuvre, s'était soumis volontairement à la procédure d'autorisation applicable en cas de modification de contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si le refus, par le salarié, d'une mutation disciplinaire, permet, le cas échéant, à l'employeur de prononcer un licenciement disciplinaire en ses lieu et place, c'est à la condition que licenciement disciplinaire qui se substitue à la mutation disciplinaire initialement envisagée soit suffisamment justifiée par les même griefs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement disciplinaire de M. X... était fondé sur une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, en se bornant à viser les griefs de la lettre de licenciement sans les analyser, ne serait-ce que sommairement, pour déterminer s'ils étaient non seulement réels mais également suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que, compte tenu de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, son employeur pouvait parfaitement se dispenser de son accord pour lui imposer une mutation géographique qui n'emportait pas modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne contestait pas la réalité des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification de la mutation disciplinaire et que certains d'entre eux, comme la falsification de documents de travail, l'opposition violente à son supérieur, son refus d'exécuter certaines de ses instructions et son attitude d'opposition constante et délibérée étaient fautifs, a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse défendue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait que le salarié ait pu accomplir des heures supplémentaires avec son accord ; que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a relevé que l'article 3 du contrat de travail qui était invoqué par l'employeur concernant l'exigence que les heures supplémentaires soient commandées n'était plus applicable entre les parties ; qu'en statuant de la sorte, par des