Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que M. X... a été engagé le 1er février 2008, par la société Alpa, en qualité de directeur opérationnel du pôle Air ; que par lettre du 13 septembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et, en exécution d'un préavis convenu entre les parties, a continué à travailler jusqu'en décembre 2008 ; que le 13 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités de rupture, ainsi qu'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et qu'il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en une démission sans même expliquer en quoi les griefs invoqués par le salarié ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en écartant l'existence de manquements de l'employeur, sans même examiner l'ensemble des reproches formulés par M. X..., dont ceux relatifs aux non-paiement de la partie variable de la rémunération résultant de la modification unilatérale des conditions de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle dite de garantie de l'emploi, alors, selon le moyen, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant retenu l'existence d'une démission entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages -intérêts pour refus de communication de pièces, alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant M. Jean X... de sa demande aux motifs que, sauf incident de communication ou de production de pièces dont la cour n'est pas saisie en l'état, chacune des parties verse aux débats les éléments de preuve qu'elle estime utile au succès de leurs prétentions et qu'une abstention dans la présentation par une partie d'une pièce qu'elle ne souhaite pas verser n'était pas en soi fautive, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas saisie d'une demande de communication de pièces, en sorte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner celle-ci d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de non-concurrence à une certaine somme, et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur l'indemnité de non-concurrence allouée, alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments