Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.219
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 février 2013), que Mme X... a été engagée par la société CIFP (la société) en qualité de commerciale, le 8 juin 2007 ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi libellée : « Il est convenu entre les parties que la partie variable de la rémunération correspond à 0,8 % du chiffre d'affaires TTC directement réalisé par la salariée. Toutefois, cette partie variable sera ramenée à 0,4 % du chiffre d'affaires TTC pour toutes les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un tiers : salarié du groupe CIFP, réseau, entreprise, prescripteur, agence... Le paiement de chaque part variable s'effectuera en deux versements : 50 % à la réservation... 50 % à la signature de l'acte notarié » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, quelle que soit leur nature ; qu'aux termes du contrat d'embauche de la salariée, complété par les avenants conclus à l'occasion de chaque opération immobilière, il était convenu que celle-ci n'aurait droit à la partie variable de son salaire, qu'en cas d'intervention soit directe, soit indirecte par l'intermédiaire de tiers, lui ouvrant droit respectivement à un pourcentage de 0,8 % ou de 0,4 %, ce qui excluait, implicitement mais nécessairement, toute commission en cas de vente réalisée par un tiers en l'absence de toute intervention de sa part ; qu'en octroyant à la salariée un droit à partie variable de 0,4 % du chiffre d'affaires réalisé, dans le cas de ventes immobilières exclusivement réalisées par un tiers, même sans intervention de sa part, directe ou indirecte, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes desdites conventions subordonnant l'octroi à la salariée de la partie variable à une intervention de sa part, directe ou même indirecte, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a souverainement interprété les termes ambigus de la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie immobilière et foncière de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie immobilière et foncière de Provence
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré fondée la demande formée par Madame X..., salariée, à l'encontre de la société CIFP en paiement d'un rappel de primes et commissions et l'avait condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 20.111 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 2.011,10 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour chaque opération de commercialisation d'un immeuble, il était conclu un avenant particulier fixant les montants des pourcentages à verser à Madame X... ; que les avenants étaient ainsi rédigés ; « Il est convenu entre les parties que la part variable correspond à 0,8 % du chiffre d'affaires TTC directement réalisé par la salariée. Par chiffre d'affaires, il faut entendre le volume TTC de produits immobiliers vendus (actes notariés signés). Toutefois, cette partie variable sera ramenée à 0,4% du chiffre d'affaires TTC pour toutes les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un tiers : salarié du groupe CIFP, réseau, entreprise, prescripteur, agence... » ; que, selon la société CIFP, Madame X... ne pouvait recevoir une commission sur des réservations et des ventes pour lesquelles elle n'était pas personnellement impliquée, et seulement si elle pouvait justifier d'un travail personnel ; qu'il convient, cependant, de distinguer d'une part le fait générateur de la perception de la partie variable de la rémunération de Madame X... qui portait sur chaque vente enregistrée par acte notarié, d'autre part de l'assiette de cette partie variable qui résultait alors du seul montant du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, la réduction du taux de 0,8 % du chiffre d'affaires réalisé par la salariée était prévue à 0,4 % pour toutes les ventes effectuées par l'intermédiaire d'un tiers ; que cette réduction n'affectait que le montant du taux à percevoir pour la vente considérée, étant précisé que