Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-12.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012), que M. X...a été embauché par la société Virages le 13 janvier 2004 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant justifié le licenciement pour faute grave de M. X...qu'il ne prouvait pas avoir informé son employeur de la création par ses soins de la société Popcorn, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que seuls constituent des comportements déloyaux les agissements effectifs de concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...qui avait créé avec son concubin une société ayant pour objet social « le conseil marketing et le développement commercial, la direction artistique et la réalisation d'outils de communication de toutes natures, la création, la fabrication, l'achat et la diffusion d'objets à vocation marchande, équipements et accessoires tant pour la personne que pour la maison » avait déclaré à l'expert comptable chargé de la rédaction des statuts que cette société avait pour objet " ¿ de créer un cadre juridique légal afin de pouvoir facturer à la société Virages, employeur de M. X...et futur et unique client de la structure nouvelle, les travaux jusque-là effectués, mais non rémunérés, par M. Y... ainsi que la commission due à M. X...au titre du chiffre d'affaires développé pour le compte de son employeur ¿ " ; que cet objet avait été confirmé par le salarié lors de l'interrogatoire de première comparution du 5 octobre 2007 ; qu'en déclarant cependant justifié son licenciement pour faute grave sur la base des mentions de l'extrait K bis faisant état d'un début d'activité au 4 juillet 2006 et d'un constat d'huissier de justice établissant l'exercice d'une activité concurrente le 10 septembre 2007, soit plus d'un an après l'expiration du contrat de travail la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'agissements effectifs de concurrence pendant l'exécution de ce contrat, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans leur appréciation de la réalité et de la gravité de la faute du salarié, les juges doivent prendre en considération le comportement de l'employeur ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait, pour M. X..., d'avoir fondé avec son concubin une société susceptible d'exercer une activité concurrentielle de celle de son employeur mais dont l'objet initial, tel qu'il ressort de ses propres constatations, était la facturation à cet employeur de prestations réalisées pour son compte par les deux associés, sans répondre aux conclusions de M. X...faisant valoir que, pendant deux ans et demi, l'employeur avait abusivement utilisé leurs créations sans contrepartie, ce qui lui avait valu une condamnation définitive par les juridictions civiles compétentes pour avoir " ¿ utilisé tous les moyens, certains particulièrement violents et contestables, pour s'opposer à l'évidence, à savoir qu'elle devait rémunérer les auteurs des créations qu'elle exploitait, tant au titre de leur cession de droits que pour le travail réalisé (¿) " la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne, avait manqué à son obligation de loyauté, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pascal X...par la SARL Virages était fondé sur une faute grave et, en conséquence, débouté Monsieur X...de ses demandes en fixation de sa créance d'indemnités de rupture et dommages et intérêts et en garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur Pascal X...a été mis à pied à titre conservatoire à l'initiative de la SARL Virages par lettre du 27 juillet 2006 le convoquant à un entretien préalab