Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.013

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 octobre 2007 par la société Coopérative agricole Centre Ouest céréales en qualité de conducteur de production huilerie, avec un statut de cadre autonome ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié n'est pas tenu d'accepter une modification de contrat de travail emportant modification de son statut ; que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ayant refusé de conclure un avenant au contrat de travail, le privant de la qualité de cadre qui lui avait été reconnue par l'employeur, dans le contrat de travail, la coopérative était fondée, pour ce seul motif, à prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié n'a pas l'obligation d'accepter une modification du contrat du travail comportant une modification de sa rémunération, peu important que la modification proposée ne lui soit pas défavorable ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était pas fondé à refuser de conclure un avenant au contrat de travail, comportant une modification de son mode de rémunération, pour en déduire que la coopérative était fondée, pour ce seul motif, à prononcer son licenciement pour ce seul motif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2010, rendu entre la coopérative et un autre salarié, avait force de chose jugée dans les rapports entre la coopérative et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'intéressé, qui exerçait au sein de l'entreprise les fonctions de conducteur d'installation, ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps du travail, puisque un planning précis lui était imposé et qu'il ne relevait pas en conséquence du statut de cadre autonome qui lui avait été reconnu, la cour d'appel a relevé que la modification du contrat de travail résultait de la nécessité d'appliquer au salarié un statut et une classification conformes à l'emploi qu'il exerçait effectivement et de l'impossibilité de maintenir son statut de cadre, au regard de la situation des autres conducteurs d'installation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié disposait d'une rémunération de départ de plus de 46 % supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, qu'il a travaillé trente-huit jours de moins par an qu'un non cadre et qu'il a bénéficié d'une rémunération majorée de 51, 1 % à son départ ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'application erronée de la rémunération correspondant au statut de cadre autonome ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre et alors que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Coopérative agricole Centre Ouest céréales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M