Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.599
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2004 par l'Université américaine centre collège, pour y exercer des fonctions de secrétariat, suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel renouvelé deux fois ; que la salariée ayant été licenciée pour faute grave le 3 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que saisi d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour agissements répétés de harcèlement moral, ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre l'avenir professionnel d'un salarié, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, afin de dire s'ils laissaient présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral et étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que saisie d'une contestation de ce chef, après avoir constaté que les parties avaient été en discussion sur une transaction avant que la direction n'engage la procédure de licenciement, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur les faits allégués par la salariée après qu'elle ait refusé la rupture de son contrat de travail et une transaction : le fait d'avoir cessé de lui confier une partie de ses attributions, le fait d'avoir tenté de provoquer des fautes professionnelles, le fait d'avoir refusé de discuter le changement des horaires de cours qui lui était imposé et le fait d'avoir soumis le paiement des heures complémentaires et des frais professionnels à la signature d'une transaction ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'écarter le harcèlement moral allégué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la salariée n'établissait la matérialité d'aucun fait précis et concordant susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entrainera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'appréciation à porter sur les seuls griefs retenus par la cour d'appel, deux sur les cinq formulés dans la lettre de licenciement, dépend pour partie, de la réponse à la question de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
2°/ que la cassation à intervenir du chef du quatrième moyen relatif aux faits constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral entrainera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'appréciation à porter sur la légitimité du licenciement dépendra de l'appréciation à porter sur le harcèlement moral lequel ne saurait compromettre l'avenir professionnel de la salariée ;
3°/ qu'après avoir constaté que l'Université américaine centre collège avait imposé à Mme X... de signer deux contrats de travail à durée déterminée après qu'un contrat de travail à durée indéterminée ait été conclu, que les contrats de travail successifs ne respectaient pas les conditions légales de tout contrat de travail à temps partiel, que Mme X... avait effectué un nombre d'heures de travail sensiblement plus élevé que les durées fixées, que Mme X... n'avait pas été rémunérée de ses heures complémentaires, que Mme X... avait été victime de discrimination par rapport aux autres salaries, et après avoir écarté comme non fondés trois des cinq reproches formulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait rechercher si les seuls faits fautifs d'avoir refusé d'accepter une modification des horaires de cours et d'avoir tenu des reproches critiques à l'égard du directeur et d'une collaboratrice devant des étudiants pouvaient s'expliquer par les propres manquements de l'employeur lesquels étaient graves et multiples ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer le licenciement comm