Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2013), que M. X... a été engagé le 12 mai 1977 par la société SFP et son contrat repris en 1979 par l'Institut national de l'audiovisuel ; que le médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, celui-ci a été licencié pour inaptitude le 10 novembre 2010 ; qu'il avait, le 27 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 10 novembre 2010 et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1er du protocole sur l'indemnité de sujétions professionnelles des cadres en date du 5 mai 1994 qui subordonne l'attribution de cette indemnité à « la capacité du cadre à conduire les missions qui lui sont confiées », prévoit que l'évaluation de ces aptitudes doit être notamment appréciée suivant les critères « d'aptitude à l'encadrement et à l'animation » ; qu'en affirmant, pour dire que la suppression de la prime de sujétion constituait une sanction pécuniaire, que les motifs d'opposition et d'insubordination de M. X..., invoqués par l'INA pour supprimer sa prime de sujétion, n'avaient rien à voir avec les critères devant être pris en compte, comme notamment l'aptitude à l'encadrement et à l'animation, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole sur l'indemnité de sujétions professionnelles des cadres en date du 5 mai 1994, ensemble l'article V.7 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ne manque pas à son obligation de sécurité, l'employeur qui a pris des mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées par le salarié dès lors qu'il a eu connaissance de faits de harcèlement ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Institut national de l'audiovisuel, à énoncer qu'en dépit des signalements opérés par la médecine du travail, le CHSCT et les syndicats, l'employeur n'avait entrepris aucune enquête sérieuse et laissé la situation se dégrader au point d'avoir entraîné pour M. X... un arrêt longue maladie, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès qu'il avait eu connaissance de la situation conflictuelle invoquée par le salarié, l'employeur n'avait pas, dans un souci d'apaisement, vainement proposé à M. X... qui s'y était cependant opposé, de travailler sous l'autorité d'une tierce personne, ce dont il résultait qu'il avait pris des mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs invoqués par l'employeur étaient étrangers aux critères devant être pris en compte pour justifier de la prime de sujétion, la cour d'appel a décidé à bon droit que la suppression de cette prime était en réalité une sanction pécuniaire illicite ;

Et attendu qu'ayant constaté que devant l'importance du conflit opposant le salarié à sa responsable hiérarchique, en dépit des signalements de la médecine du travail, du CHSCT et des syndicats, l'employeur n'avait entrepris aucune enquête sérieuse et laissé la situation se dégrader, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce dernier avait manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié victime de harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'INA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'Institut national de l'audiovisuel L'Institut national de l'Audiovisuel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à ses torts à la date du 10 novembre 2010 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à ce dernier les sommes de 12210 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1221,10 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 48840 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 1200 euros au titre de la prime de sujétion 2008 et celle de 120 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS Q