Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-17.206
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2013) que M. X... a été engagé le 18 octobre 2010 à temps partiel en qualité de chauffeur routier par la société Stra ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 avril 2011, imputant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 août 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande de M. X... motif pris de ce que les décomptes d'heures supplémentaires qu'il avait établis lui-même étaient dépourvus de force probante, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement travaillées sur le seul salarié, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié apporte des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de justifier des horaires qu'il a réellement accomplis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires motifs pris qu'il ne démontrait pas avoir eu pour consigne de positionner son disque chronotachygraphe en position repos pendant les périodes de chargement et déchargement des marchandises et que la paie était établie dans l'entreprise au vu du relevé d'activité de chaque chauffeur, autant de constatations qui n'étaient pas de nature à établir la réalité des heures de travail réellement accomplies par M. X... en février et mars 2011, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a estimé au vu des divers documents et attestations produits, que le salarié avait été rempli de ses droits pour les heures qu'il avait effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du délit de travail dissimulé ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il avait subi du fait de l'insertion, dans son contrat de travail, d'une clause de mobilité illicite, alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de mobilité nulle, cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il incombe au juge d'évaluer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne s'était pas prévalu de cette clause de mobilité, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié, qui n'apportait pas de preuve de son préjudice, devait être débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont débouté M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, notamment, en procédant dans les délais légaux, aux examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail, auxquels doivent êtr