Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-11.212

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L.1222-6 du code du travail ;

Attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 avril 1998 par la société Cuvelier, en qualité de tourneur ; que par lettre du 15 janvier 2010 son employeur lui a proposé une modification, pour motif économique, de son contrat de travail consistant en une affectation sur un poste de travail à commande numérique en horaires 2X8 en raison de la suppression de son poste de tournage en conventionnel ; qu'après avoir fait l'objet le 27 janvier 2010 d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de travailler sur un tour à commande numérique, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 8 février 2010 en reprochant à son employeur de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que seul le changement des horaires de travail en 2X8 proposé le 15 janvier 2010 mais auquel l'employeur a finalement renoncé, constituait une modification du contrat mais non l'affectation sur un tour à commande numérique, de sorte que le salarié ne pouvait refuser de travailler ni de suivre la formation en interne qui lui était proposée et qu'il n'existait aucun manquement de l'employeur à ses obligations de nature à justifier la prise d'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.1222-6 du code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Cuvelier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cuvelier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'exposant devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir voulu, pour un motif économique allégué, modifier son contrat de travail en lui imposant, d'une part, de travailler sur un tour à commande numérique, sans lui dispenser au préalable une formation adéquate, alors qu'il avait toujours travaillé sur un tour conventionnel, et, d'autre part, en modifiant ses horaires de travail de jour en horaires en 2-8, ce, sans respecter le formalisme prévu par l'article L.1233-3 du Code du travail, mais en le sanctionnant par une mise à pied disciplinaire ; que la SAS CUVELIER prétend avoir renoncé à modifier les horaires de travail du salarié, en lui laissant le temps de s'organiser, et estime que le passage d'un tour conventionnel à un tour à commande numérique s'analyse en un simple changement des conditions de travail du salarié pouvant être imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la SAS CUVELIER ayan