Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-12.459
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012) que M. X..., engagé par l'entreprise de travail temporaire Randstad, a été mis à disposition de la société Plastic omnium auto extérieur, équipementier automobile, du 23 mai 2005 au 3 juillet 2008 dans le cadre d'une succession de deux cent quarante et un contrats de mission en raison d'accroissements temporaires d'activité ou pour remplacer des salariés absents ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de la société Plastic omnium auto extérieur les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et obtenir la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Plastic omnium auto extérieur :
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à juillet 2008 et de la condamner in solidum avec la société Randstad à payer au salarié des dommages et intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'elle soulignait que la construction d'une nouvelle usine, le lancement de nouveaux produits et le transfert des productions de l'usine de Bruay vers celle de Ruitz avaient impliqué de nombreuses tâches temporaires, que le chiffre d'affaires des usines de Bruay et Ruitz était en hausse en 2006 et en 2007, que l'usine de Ruitz avait encore eu une forte activité lors du premier semestre 2008 avec des volumes Kangoo importants, et le chiffre d'affaires pièces avait ensuite chuté au second semestre 2008, la situation revenant ainsi à une situation normale ne justifiant plus le recours à l'intérim, raison pour laquelle la dernière mission de M. X... s'était achevée le 3 juillet 2008 ; qu'elle ajoutait que sur la période s'étendant de septembre 2008 à mars 2009 elle n'avait eu recours à aucun intérimaire pendant cinq mois et à un intérimaire pendant deux mois, que de même depuis février 2012, le nombre d'intérimaires variait entre zéro et sept, ce qui démontrait que les surcroîts d'activité étaient temporaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que « les tableaux d'activation et de désactivation client, qui démontrent que l'activité quotidienne développée au sein de l'entreprise est directement et immédiatement conditionnée par des ordres des clients en fonction du rythme de leur propre production, concernent l'activité de l'année 2012 et n'apportent pas de démonstration probante quant à la période concernée par le litige », quand il n'était pas soutenu que les conditions d'organisation de l'activité de la société auraient été différentes à l'époque des contrats de mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des contrats de mission et de mise à disposition que M. X... a connu de nombreuses périodes d'inactivité entre le début de sa première mission et la fin de sa dernière mission, la cour d'appel ayant elle-même relevé par ailleurs qu'il avait connu deux cent cinquante-cinq jours d'inactivité au sein de la société de 2005 à 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement selon lequel l'examen des contrats de mission et de mise à disposition révélait que M. X... était de façon quasi permanente mis à disposition de la société Plastic omnium sur une période de trois ans, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'elle faisait valoir que la diversité des fonctions occupées par M. X... qui avait travaillé en qualité d'opérateur finition, d'opérateur chaîne peinture, d'opérateur moulage, d'agent de montage assemblage et de cariste logistique ainsi qu'il résultait de ses contrats de mission, démontrait que celui-ci n'avait pas pourvu durablement un emploi en son sein, l'employeur produisant les fiches de poste des emplois occupés ; qu'en affirmant péremptoirement par motifs adoptés que