Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-23.551

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juin 2003 en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la société Abbesses ; qu'elle a été licenciée le 24 novembre 2004 ; que reprochant à l'employeur d'avoir indûment pratiqué l'abattement pour frais professionnels de 30 % sur l'assiette des cotisations sociales, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts en raison du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son action en paiement d'un rappel de salaire est prescrite et de la débouter en conséquence de cette demande, alors, selon le moyen, que l'action en paiement du salaire se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, à la suite du contrôle effectué au sein de la société Abbesses, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Paris-région parisienne a constaté dans sa lettre d'observations du 16 juillet 2007, que « l'employeur a appliqué la déduction forfaitaire spécifique de 30 % à certains salariés sans les avoir consultés. Les conditions de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique n'ayant pas été respectées, cette déduction doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations » ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action en rappel de salaires formée par Mme Valérie X... n'a pu commencer à courir avant qu'elle ait eu connaissance du caractère illicite de la déduction forfaitaire appliquée par son employeur ; qu'en considérant pourtant que la prescription avait commencé à courir avant le 12 octobre 2007, date à laquelle Mme Valérie X... avait eu connaissance de la lettre d'observations adressée à son employeur par l'URSSAF, pour en déduire que son action en rappel de salaire était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; Mais attendu que le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité du salaire ; Et attendu qu'ayant relevé que l'action en rappel de salaire engagée par la salariée, qui concernait la période du 2 juin 2003 au 24 novembre 2004 et était relative à la réintégration de l'abattement forfaitaire de 30 % dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, avait donné lieu à saisine du conseil de prud'hommes le 27 mai 2011, soit près de sept années après l'exigibilité des sommes réclamées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que s'agissant des demandes de dommages-intérêts formulées par la salariée, tant au titre du préjudice subi en raison de l'abattement forfaitaire critiqué que du chef de résistance abusive concernant le refus pour son employeur de lui délivrer des documents sociaux conformes, qui dérivent de l'action en rappel de salaire prescrite, seront rejetées, la prescription quinquennale pour le paiement d'une créance de salaire étant exclusive de toute demande en dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la salariée faisait état de ce que l'abattement pratiqué indûment par l'employeur avait entraîné une minoration de ses indemnités de chômage, ce qui constituait un préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de 20 000 euros pour préjudice financier et moral formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Abbesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en paiement d'un rappel de salaires formée par Mme Valérie X... était prescrite et de l'avoir en conséquence déboutée de cette demande et de ses demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'étant observé que la procéd