Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-10.147

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 2003 en qualité de directeur par la société Escudier, a été licencié par lettre du 29 septembre 2008 ; que s'estimant victime d'un licenciement discriminatoire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement nul, ordonner sa réintégration et condamner la société Escudier au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur d'arrêter ses décisions en considération de la situation de famille des intéressés ; qu'en jugeant que ne constituerait pas une discrimination le licenciement d'un salarié à seule fin de confier son poste au fils du président de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que M. X..., qui justifiait d'une ancienneté de cinq années au cours desquelles il n'avait jamais donné lieu au moindre reproche, a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse six mois après l'embauche du fils du président de la société en qualité de directeur adjoint, poste alors spécialement créé pour lui dans une société employant douze personnes et ne nécessitant manifestement pas deux postes de directeur ; qu'en suite de ce licenciement, son poste a été confié au fils du président de la société, le poste de directeur adjoint étant parallèlement purement et simplement supprimé ; que ces éléments de fait, dont il résultait que l'éviction de M. X... avait été décidée dans le seul but de confier son poste au fils du président de la société, laissaient supposer l'existence d'une discrimination liée à la situation familiale des intéressés ; qu'en affirmant que le salarié aurait fait état d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... produisait aux débats l'attestation d'une salariée qui relatait que dès l'embauche du fils du président de la société, l'annonce du remplacement de M. X... par ce dernier avait été faite ; qu'en affirmant que le salarié aurait fait état d'une supputation non corroborée par des circonstances objectives, sans examiner ni même viser cette pièce déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le recrutement d'un membre de la famille du dirigeant social ne reposait pas sur la volonté d'évincer le salarié licencié, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement de ce dernier n'était pas lié à sa situation familiale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable au titre des années 2004, 2006 et 2008 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail stipulait que « le salarié bénéficierait chaque année d'un intéressement pouvant atteindre 7 500 euros et déterminé par item à partir d'objectifs quantitatifs et qualitatifs en relation avec les objectifs et les projets de l'exercice de l'entreprise » ; que concernant le solde de la rémunération variable de 2004, le salarié produit une lettre du 4 janvier 2005 relatif à l'année 2004 dans laquelle il reconnaît un certain nombre d'insuffisances ; que concernant les années 2006 et 2008, il ne présente aucun bilan permettant d'apprécier sa prestation relative aux objectifs fixés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappels de rémunération variable pour les années 2004, 2006 et 2008, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Escudier au