Chambre sociale, 8 juillet 2014 — 13-15.474

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capdevielle, qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le 4 mai 2009, la société Capdevielle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et M. X...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM. Y...et Z...en qualité d'administrateurs ; que le 19 avril 2010, la société Capdevielle a été placée en liquidation judiciaire, M. X...étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a procédé au licenciement économique de la totalité des salariés le 30 avril 2010, après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme A...et un certain nombre d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2010 et de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir que la société Capdevielle faisait partie d'un groupe incluant une société Optimum, située à Agen, qui exerçait dans le même secteur d'activité et partageait un dirigeant commun (M. B...), au sein de laquelle il existait des postes à pourvoir qui auraient dû leur être proposés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés invoquaient l'existence d'un groupe, la possibilité d'assurer leur reclassement au sein de la société Optimum et les carences du plan qui ne mentionnait pas cette dernière, a estimé que les sociétés in bonis en cause (Sas Financière GMS-GMS Investissement, Sarl GMS Participation et Sas Sofarec) ne remplissaient pas les conditions suffisantes pour pouvoir être considérées comme constituant avec la société Capdevielle un groupe de reclassement au sens du droit social, permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Optimum ne pouvait pas être considérée comme une entreprise appartenant au même groupe que la société Capdevielle et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et s'il n'existait pas au sein de celle-ci des possibilités de reclassement qui n'avaient pas été mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise ; qu'en considérant que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Capdevielle étaient suffisantes au regard des seuls moyens de cette entreprise, alors qu'elle avait constaté qu'elle faisait partie d'un groupe avec la Sas Sofarec et la Sarl GMSI, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ;

3°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise, qu'en confondant la notion de moyens du groupe avec celle de groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait pas de possibilité d'effectuer entre la société Capdevielle et les sociétés Financière GMS, GMS Investissement, GMS Participation et Sofarec, la permutation de tout ou partie de leur personnel, caractérisant ainsi l'absence d'un groupe au sein duquel le reclassement pouvait se réaliser et relevé l'absence de possibilités de reclassement dans la société Optimum, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi était en rapport avec les moyens de l'entreprise et du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter 171 salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement d