Chambre sociale, 8 juillet 2014 — 13-16.189

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2013), que M. X... a été engagé le 14 juin 1997 en qualité de délégué médical par la société UCB Pharma qui a mis en oeuvre en 2007, un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il s'est porté candidat pour un départ volontaire de substitution et qu'il a été licencié le 13 mars 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la société de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif à une réorganisation de l'entreprise qui, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; que, hors le cas d'une situation monopolistique, le secteur d'activité d'un groupe ne se confond pas avec le secteur d'activité de toute une filière industrielle ; qu'en focalisant son appréciation sur « la décroissance du secteur des produits de médecine générale, la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé notamment par des déremboursements et des baisses de prix des médicaments, et à la forte concurrence » et, plus généralement encore, sur le « contexte du marché de l'industrie pharmaceutique », la cour d'appel s'est limitée à des généralités sur le secteur économique de l'industrie pharmaceutique française, sans analyser la compétitivité du groupe auquel la société UCB Pharma appartient et ni préciser en quoi l'évolution globale de l'industrie pharmaceutique française avait des conséquences concrètes, réelles et précises sur le groupe UCB Pharma ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle ne constatait en outre nullement que la société ou le groupe auquel elle appartient soient en situation monopolistique sur tous les produits de médecine générale, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que le tassement est « le ralentissement d'une activité ou d'une progression » et la chute est « le fait de diminuer, de s'affaiblir considérablement » ; que dans ses écritures l'employeur soutenait que « le groupe UCB Pharma était confronté à un tassement de la croissance de son chiffre d'affaire » ; qu'en affirmant que « l'employeur établit la chute de son chiffre d'affaire », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions de l'employeur, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ que si les juges du fond doivent apprécier le bien-fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « que le rapport du cabinet Explicite sur lequel s'appuie devant la cour le salarié, pour critiquer son licenciement, est relatif à un troisième PSE et non au deuxième dans le cadre duquel il a été licencié et fait référence aux résultats obtenus par l'entreprise en 2008 » ; qu'en refusant ainsi, par pétition de principe, d'analyser cet élément de preuve, régulièrement produit devant elle, au seul prétexte qu'il a trait aux « résultats de 2008 » qui sont postérieurs au licenciement du salarié, lequel est pourtant intervenu le « 13 mars 2008 », alors que cet élément de preuve permettait d'apprécier le bien-fondé et l'existence de la cause économique du licenciement, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, a retenu les difficultés économiques de la société, liées à la décroissance du secteur des produits de médecine générale, à une volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé et à une forte concurrence, se manifestant par la chute de son chiffre d'affaires et a pu décider que la réorganisation invoquée par l'employeur était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la société de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites, précises et individualisées ; que, si l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés, encore faut-il qu'il prouve et que la cour d'appel constate que ces offres sont néanmoins adaptées à la situation de chacun et en particulier à celle du salarié licencié ; qu'en affirmant que « même si comme le soutient le salarié, une offre ident