Chambre sociale, 8 juillet 2014 — 13-18.257
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-18. 257, A 13-18. 268 à B 13-18. 292, D 13-18. 294 à J 13-18. 299, N 13-18. 302 à Q 13-18. 304, S 13-18. 306 et T 13-18. 307 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 mars 2013), qu'à la suite des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Olympia, M. D... ayant été désigné en qualité d'administrateur et liquidateur judiciaire, Mme X...et trente-six autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 28 décembre 2009 et 26 mai 2010 dans le cadre de procédures de licenciements collectifs accompagnées de plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la lecture des procès-verbaux de la réunion du 6 mai 2010, relative à la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif, il apparaissait qu'aucune autorisation du comité d'entreprise n'avait été sollicitée et, qu'en conséquence, la présence de M. Y..., avocat de la société Olympia, était illicite ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif, que la présence de M. Y...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail ; 2°/ que la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 6 mai 2010, M. Y...avait « mené l'essentiel des débats » et qu'il avait ainsi « tenu un rôle tout à fait essentiel, se substituant par là même, lors de la réunion à Mme Z...présidente de la société Olympia et à M. A..., collaborateur M. B...administrateur judiciaire » ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, au motif inopérant que la présence de M. Y...n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors des réunions du 6 mai 2010, l'avocat de la société Olympia n'avait pas dirigé les débats à la place de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12 et L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que lors de la réunion de consultation sur le projet de licenciement économique collectif, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne les trente-sept salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils Mme X...et les trente-six autre salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la légitimité du licenciement litigieux, il est exactement rappelé par maître D... que celui-là, notifié en exécution du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 27 avril 2010 ayant ordonné la cession totale de la société Olympia à la société Tricotage des Vosges, la ré