Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-10.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2010 n° 08-44. 238) que M. X..., engagé le 1er décembre 1982 par EDF en qualité d'agent technique, a été mis à disposition de la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal d'institution (groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération R 10) et affecté au centre de Serbonnes ; qu'il a attrait la CCAS devant la juridiction prud'homale pour obtenir un reclassement dans le groupe fonctionnel 13 au niveau de rémunération 230, un rappel de salaires, et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la revalorisation de son coefficient hiérarchique et au rappel de rémunération correspondant, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... a exposé que fin novembre 2000 il avait été transféré au service de la CCAS en qualité de responsable principal d'instruction pour diriger le centre de vacances de Serbonnes et que son classement « GF 08 NT 110 echelon 10 » ne correspondait pas à son poste ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne précisait pas s'il contestait la première évaluation de son poste ou s'il se fondait sur l'évolution de ce dernier, alors qu'il a clairement contesté l'évaluation de son poste dès sa mise à disposition et son entrée en fonction, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel qui a retenu que le salarié ne pouvait saisir la cour d'appel d'une demande de revalorisation de son poste au motif qu'il avait demandé à la CCAS de procéder directement à une évaluation différente mais sans lui demander de saisir les structures paritaires, alors que dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel fait expressément référence, l'employeur n'a jamais soutenu que le salarié était tenu de lui demander de saisir les instances paritaires, mais seulement qu'il n'était pas l'employeur de M. X... ; qu'en relevant un tel moyen d'office sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, alors même que le salarié faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction prud'homale en raison d'un refus pur et simple de son employeur personne de droit privé de faire application des dispositions relatives à la revalorisation de son poste, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel a retenu que M. X... n'était pas fondé à demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective pour des raisons étrangères à une différence de traitement qu'il subirait par rapport à ses collègues alors qu'un tel moyen n'a pas été soutenu dans les conclusions d'appel de la CCAS ; que la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que lorsqu'un litige porte sur l'application des règles statutaires du personnel d'EDF-GDF relative à la classification et la rémunération d'un agent détaché auxquelles sont soumises les entreprises privées auprès desquelles cet agent d'EDF-GDF est détaché et qu'aucune illégalité d'une disposition du statut n'est invoquée, il appartient aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ce litige ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était lié par un contrat de travail à la CCAS et qu'il demandait l'application de la procédure « M3E » sur l'évaluation des emplois ; qu'elle a reconnu que ces dispositions statutaires ét