Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-26.655

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Association régionale pour l'intégration (ARI), a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 1997 d'une demande tendant à faire juger notamment qu'il devait être qualifié cadre ; que le salarié a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale, le 11 juin 2007, d'une demande de rappel de diverses sommes correspondant à des indemnités de sujétion ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire ces demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel que sa demande tendant au paiement d'indemnités de sujétion lui étant dues en sa qualité de cadre de niveau 2 trouvait son fondement dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 2003 ayant condamné l'association ARI à le classer dans cette catégorie à compter du 1er juin 1993 et à rétablir sa situation à partir de cette date ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, au motif qu'elle avait trait à sa qualification de cadre, revendiquée en justice dans le cadre d'une précédente instance, quand cette demande constituait une difficulté née de l'exécution de l'arrêt du 3 avril 2003 ayant mis fin à ladite instance et était donc recevable nonobstant la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

2°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à des demandes correspondant à des créances dont le montant n'a pu être déterminé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, la cour d'appel a relevé que, dès lors le salarié avait été classé cadre par l'association ARI dès le 1er juin 2002, il pouvait réclamer lors de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel le 10 février 2003, « au moins en son principe » l'attribution d'indemnités de sujétion prévues par l'avenant n° 265 de la convention collective du 21 avril 1999, et que la distinction dans le niveau de classification (cadre de niveau 2 ou 3) était indifférente « même si les sommes dues ne pouvaient être fixées en l'état » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les sommes dues au salarié ne pouvaient être fixées avant la clôture des débats relatifs à la première procédure et que le salarié ne pouvait agir que pour principe, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

3°/ subsidiairement, que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le demandeur a été induit en erreur ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait avoir été induit en erreur sur l'existence de ses droits par l'attitude de son employeur qui avait fait admettre à l'ensemble des cadres en poste au siège de l'association, ainsi qu'aux syndicats, qu'ils étaient exclus par principe du bénéfice des indemnités de sujétion prévu par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 de la convention collective applicable, et ce jusqu'à la décision contraire prise le 8 juin 2006 par la commission nationale paritaire de conciliation ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne pouvait invoquer avoir été induit en erreur par l'interprétation donnée par le conseil d'administration de l'association en séance du 15 décembre 2001, au prétexte qu'il appartenait au salarié de donner sa propre interprétation de l'article 12-2 de l'avenant n° 265, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le salarié ne pouvait légitimement se fier à l'interprétation du conseil d'administration de l'association, non contestée par les représentants du personnel, et si son caractère erroné ne lui avait pas été révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le fondement des nouvelles prétentions du salarié existait déjà avant la clôture des débats dans la précédente procédure, la cour d'appel, qui a pu retenir que la demande, en ce qu'elle portait sur la période antérieure au 10 février 2003 se heurtait à la règle de l'unicité de l'instance a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le salarié irrecevable en toutes ses demandes, la cour d'appel retient que celui-ci pouvait les former devant la cour d'appel le 10 février 2003 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié formait des demandes portant notamment sur la période postérieure