Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que postérieurement à la conclusion le 22 décembre 2009 d'un accord sur l'exercice du droit syndical au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, stipulant à son article 2. 3. 1 traitant de la liberté de circulation des représentants du personnel que " « Les salariés mandatés se déplacent librement au sein ou hors de l'établissement durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier d'une part, de leur appartenance à l'entreprise, et, d'autre part, de leur statut de représentant du personnel ". Il est précisé que les salariés mandatés, en particulier du CHSCT, ont libre accès aux zones confidentielles dans le cadre des procédures d'accès applicables aux salariés autorisés. Ces procédures d'accès aux zones confidentielles et la validation des badges seront effectuées localement avec la direction du secteur concerné " », l'employeur a défini une procédure d'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles de niveau 3 situées à l'intérieur du centre de recherches et d'études situé à la Garenne-Colombes ; que le comité d'établissement de la Garenne-Colombes, le syndicat Symnes CFDT et des salariés dudit centre, en leur qualité de délégués du personnel, ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit jugé que la procédure mise en place portait atteinte à la libre circulation des représentants du personnel, qu'il soit enjoint à l'employeur, sous astreinte, de délivrer à tous les salariés mandatés des badges les habilitant à accéder sans restriction aux zones de niveau 3 et que leur soient alloués des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en application de la procédure établie par la société Peugeot Citroën automobiles les salariés investis d'un mandat représentatif désirant accéder aux zones confidentielles de l'établissement de la Garenne-Colombes, dites « zones de niveau 3 », sont tenus de se présenter à l'entrée des services et de joindre le responsable de zone, lequel, après vérification de leurs nom, prénom, identifiant et qualité de représentant du personnel, autorise leur accès au service considéré ; qu'en affirmant dès lors qu'une telle procédure n'avait pas pour effet de subordonner l'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles à une autorisation préalable et, partant, ne portait pas atteinte à leur droit de circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que les restrictions ainsi apportées à la libre circulation des représentants du personnel trouvaient leur justification dans la nécessité de respecter la liberté d'entreprendre de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail, ainsi violés ;

3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de préciser dans quelle mesure ces restrictions auraient été justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnés au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'accord d'entreprise du 22 décembre 2009 sur l'exercice du droit syndical dispose, en son article 2. 3. 1, que « les salariés mandatés, en particulier du CHSCT, ont libre accès aux zones confidentielles dans le cadre des procédures d'accès applicables aux salariés autorisés » et que « les procédures d'accès aux zones confidentielles et la validation des badges seront effectuées localement avec la direction du secteur concerné » ; qu'il en résultait que les représentants du personnel devaient se voir attribuer un moyen d'accès aux zones confidentielles semblable à celui octroyé aux salarié qui y étaient affectés ; qu'en déboutant dès lors les appelants de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Peugeot Citroën automobiles de délivrer aux représentants du personnel des badges les habilitant à accéder sans restriction aux zones classées niveau 3, tandis qu'il était constant qu'un tel badge était fourni aux salariés qui y exerçaient leurs fonctions, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L. 2262-4 du code du travail ;

5°/ qu'enfin, les organisations