Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-60.267
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-60.267 et C 13-60.268 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 21 octobre 2013) que l'Union locale des syndicats CGT de Lyon Vaise (l'Union) a désigné le 12 août 2013, M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Jentel ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... et l'Union font grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur conteste la désignation d'un représentant de section syndicale en alléguant que l'effectif de l'entreprise est inférieur à cinquante salariés, il lui appartient de communiquer les éléments de preuve relatifs à cet effectif sur la période de référence prévue à l'article L. 2143-3 du code du travail, y compris ceux concernant les salariés mis à disposition de l'entreprise ; que pour annuler la désignation de M. X... après avoir rejeté la demande de M. X... et de l'union locale CGT tendant à obtenir la communication de tous les contrats de travail et de mise à disposition régularisés depuis novembre 2009, le tribunal a retenu qu'il « n'est pas apporté la preuve par M. X... et le syndicat CGT, ni même un commencement de preuve, de ce que certains salariés susceptibles d'être inclus dans le calcul des effectifs de l'entreprise auraient été omis ou exclus ; il n'est pas justifié d'ailleurs, en dehors d'allégations sans fondement objectif, de la réalité de salariés mis à disposition de la société Jentel » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la charge de la preuve incombait à la société Jentel, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que M. X... et le syndicat CGT se sont prévalus d'une attestation de Mme Z... datée du 15 novembre 2012 qui déclarait être salariée par UPTO France et mise à disposition de la société Jentel (attestation qui avait été produite par la société Jentel dans le cadre d'un autre litige) ; que le tribunal a affirmé qu'il « n'est pas justifié d'ailleurs, en dehors d'allégations sans fondement objectif, de la réalité de salariés mis à disposition de la société Jentel¿» ; qu'en statuant comme il l'a fait sans examiner ni s'expliquer sur l'attestation de Mme Z... datée du 15 novembre 2012 qui déclarait être salariée par UPTO France et mise à disposition de la société Jentel, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par le juge du fond, qui au vu des éléments de fait et de preuve produits devant lui et sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le seuil d'effectifs au-delà duquel est reconnu aux organisations syndicales non représentatives le droit de désigner un représentant de la section syndicale n'était pas atteint ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... et l'Union font grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, peut être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la directive ; que, d'autre part, le seuil à prendre en compte, s'agissant des entreprises ne comptant qu'un seul établissement, pour l'application de ladite directive, est celui de l'établissement, soit vingt travailleurs ; que le tribunal d'instance, qui a annulé la désignation de M. X... aux motifs que l'effectif était inférieur à cinquante salariés, a violé les articles 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 2142-1-1 du code du travail interprété à la lumière des articles 1, 2 et 3 de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 ; Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 15 janvier 2014, AMS, affaire C-176/12), a dit pour droit que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive du 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive est incompatible avec le droit