Chambre sociale, 15 mai 2014 — 11-21.797

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 2000 par la société Chabe limousines en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a exercé les fonctions de délégué syndical de 2005 à mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'établit pas qu'il lui était confié des missions systématiquement moins rémunératives laissant supposer une discrimination, et que, pour ce qui est du fait qu'il ne lui était plus confié de commandes à l'hôtel Plazza, cela correspondait à la demande expresse du directeur général de l'hôtel à la suite d'une altercation violente entre l'intéressé et le voiturier de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, faisant valoir qu'il avait fait l'objet de nombreuses mesures disciplinaires laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Chabe limousines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabe limousines et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR jugé que le temps d'attente ne constituait pas du temps de travail effectif et d'avoir débouté M. X...de ses demandes de versement de 114 805, 64 ¿ au titre d'heures supplémentaires, 11 490. 56 ¿ au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, et 32 975, 86 ¿ à titre de dommages et intérêts au repos compensateur.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : l'appelant a prétendu que le temps d'attente des chauffeurs entre deux missions qu'on dénomme amplitude doivent être analysés comme des heures de travail effectif, le chauffeur étant selon lui à la disposition de la SA CHABE LIMOUSINES et ne pouvant vaquer librement à ses occupations ; Qu'il en déclarait un certain nombre d'heures réellement effectuées, desquelles il a soustrait les heures payées y compris au titre des amplitudes par la SA CHABE LIMOUSINES depuis l'année 2002, compte tenu de la prescription quinquennale ; que l'article L 3121-1 du Code du Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du même code au cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que c'est au vu des ces documents et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; que le temps d'attente ne peut donc être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié doit pouvoir être joint à tout moment ne permettent de considérer qu'il demeure à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ; Que dans le cas présent Monsieur Jean Pierre X... n'a pas démontré qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant les temps d'atte