Troisième chambre civile, 16 septembre 2014 — 12-20.765

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 12. 20-765 et S 12. 25-294 ;

Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (Saf environnement) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Aquapoles, Allianz iard, ERSO, Europénne de cloisons, EGC, Provence travaux, Ateliers de la pierre et Betac ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG. n° 09/ 01680)), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauffage-climatisation par géothermie dont le fonctionnement devait être assuré par un équipement collectif de pompes à chaleur alimentées, depuis une nappe phréatique de faible profondeur, par trois forages ; que ce système de chauffage-climatisation, développé en partenariat avec la société EDF au titre d'une convention « Vivrelec », a fait l'objet d'une procédure de garantie dite « Aquapac », instruite par un comité éponyme composé de la société EDF, de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du Bureau de recherche géologique et minière ; qu'à l'issue de cette procédure, le projet, déclaré éligible au bénéfice du fonds de péréquation des risques géologiques et miniers géré par la Saf environnement, a fait l'objet d'une convention de garantie du 31 janvier 2001 ; que le système de chauffage, n'ayant pas donné satisfaction par suite d'un tarissement de la nappe phréatique, a cessé d'être exploité dès le premier hiver qui a suivi la livraison des immeubles ; que les consorts X..., acquéreurs d'une des villas, ont assigné la société Aménagement de la Rostolane, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Betac, maître d'¿ uvre d'exécution tous corps d'état des constructions et la société Axa assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices consécutifs notamment aux dysfonctionnements et à la cessation d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie ; que la société Aménagement de la Rostolane a appelé en garantie les divers constructeurs intervenus dans la conception et la réalisation des ouvrages de géothermie, ainsi que la société EDF et la Saf environnement ;

Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, des pourvois principal et incident n° U 12. 20-765, après délibération de la première chambre civile :

Sur le pourvoi principal :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la Saf environnement s'est pourvue en cassation, le 11 juin 2012, contre un arrêt (n° 560, Nîmes, 29 novembre 2011), rendu par défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition lequel n'a pu courir, l'acte de signification de l'arrêt n'indiquant ni l'ouverture de cette voie de recours, ni le délai imparti pour l'exercer ;

Que, dès lors, le pourvoi principal, formé prématurément, est irrecevable ;

Sur le pourvoi incident :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que la société Aménagement de la Rostolane a formé un pourvoi incident à l'encontre de la société Saf environnement, par un mémoire en défense déposé le 10 décembre 2012, soit plus de deux mois après que l'arrêt attaqué lui a été notifié, par acte du 12 avril 2012 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est lui-même irrecevable ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que les surcoûts constitués par les forages supplémentaires relevaient des garanties facultatives, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SMABTP était en droit d'opposer le plafond de garantie de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société EDF n° S 12-25. 294, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une démarche qualité était mise en ¿ uvre conjointement par le maître d'ouvrage, le bureau d'études et la société EDF laquelle devait, en assistance au maître de l'ouvrage, l'informer des aléas inhérents à la ressource naturelle choisie par l'ingénieur-conseil à qui elle avait recommandé au promoteur de confier une mission de l'avant-projet sommaire à la livraison, proposer au promoteur l'offre la plus adaptée à son projet et s'assurer que l