Troisième chambre civile, 17 septembre 2014 — 12-22.112
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2012), que le 9 décembre 1997, la commune de Valenciennes (la commune) a consenti à la société Val Karting (la société), le bail d'un immeuble à usage commercial, comportant une clause conférant à la société la faculté d'acquérir l'immeuble dans un délai de trois ans ; que la vente ne s'est pas réalisée ; que le 9 août 2007, la société a assigné la commune pour voir ordonner la réalisation de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la promesse unilatérale de vente n'est caduque qu'une fois expiré le délai ménagé au bénéficiaire pour lever l'option ; qu'une manifestation de volonté par les parties de proroger le délai initial induisant le maintien de leur engagement au profit de leur contractant, la caducité ne peut être prononcée qu'après l'expiration d'un nouveau délai fixé par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que tant la société Val Karting que la commune de Valenciennes avaient décidé de proroger amiablement le délai initialement fixé par la convention du 9 décembre 1997 au 31 décembre 2000 ; qu'en retenant que l'offre de vente était devenue caduque à la date du 11 juin 2003 sans constater que les parties avaient entendu fixer à cette date le nouveau délai à l'expiration duquel la société locataire devait lever l'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1583 et 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever que « l'offre de vente était devenue caduque à la date de cette sommation » 29 décembre 2006 et que « l'offre de vente aux conditions stipulées à la convention du 9 décembre 1997 était devenue caduque à la date du 11 juin 2003 » ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a en toute hypothèse entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en l'absence de délai fixé pour lever l'option, la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir n'est exclue que si le bénéficiaire de la promesse de vente lève l'option postérieurement à la rétractation du promettant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Val Karting avait manifesté son intention de « lever à son profit ladite promesse et acquérir aux conditions convenues » par sommation du 29 décembre 2006 tandis que la commune de Valenciennes n'avait manifesté son refus de vendre que par acte d'huissier du 16 mars 2007 ; qu'en décidant en conséquence que la vente était devenue caduque le 11 juin 2003 quand il résultait de ses constatations que la société Val Karting avait levé l'option avant que la commune de Valenciennes ne se rétracte, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société bénéficiaire de la promesse n'avait pas fait connaître son intention d'acquérir l'immeuble dans le délai convenu et relevé qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties que ce délai avait fait l'objet d'une prorogation amiable, mais que la société, postérieurement à l'expiration du délai contractuel, avait refusé d'acquérir au prix fixé par la convention initiale, comme le lui avait proposé la commune à différentes reprises et la dernière fois par lettre du 11 juin 2003 laissée sans réponse par la société, laquelle n'avait manifesté aucune volonté d'acquérir le bien au prix fixé avant le 29 décembre 2006, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans se contredire, que l'offre de vente, qui était devenue caduque à la date du 11 juin 2003, l'était donc à la date du 29 décembre 2006, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans portée en sa première branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Val Karting représentée par la Selarl X... et Z..., ès qualités, et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Val Karting représentée par la Selarl X... et Z..., ès qualités, et M. Y...à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Valenciennes ; rejette la demande de la société Val Karting représentée par la Selarl X... et Z..., ès qualités, et de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Val Karting, représentée par la Selarl E. X... et G. Z..., ès qualités, et autre