Chambre commerciale, 16 septembre 2014 — 13-18.503

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er mars 2013), que, le 17 décembre 2002, les sociétés GL Gestion et investissements, Le Colibri voyageur, Le Colibri curieux et Le Colibri express ont été mises en redressement judiciaire, la confusion de leurs patrimoines étant ensuite constatée et la procédure collective ainsi rendue commune étendue à M. X..., leur dirigeant ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 30 mars 2004 ; qu'un jugement du 25 septembre 2012 a décidé sa résolution et ouvert la procédure de liquidation judiciaire, un autre jugement du même jour prononçant à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette dernière décision, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une nouvelle procédure collective après résolution d'un plan de continuation, se fonder sur des faits apparus lors de la précédente procédure collective ; qu'en approuvant expressément le tribunal d'avoir retenu des faits survenus au cours de la procédure initiale pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction de gérer, et en confirmant le jugement de première instance de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 653-3 et L. 653-8 du code de commerce ;

Mais attendu que, pour prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, le juge peut, en cas de résolution du plan de redressement, retenir des faits postérieurs à la décision arrêtant ce plan et antérieurs à celle ouvrant, après sa résolution, une procédure de liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas réglé les dettes postérieures à l'adoption du plan et avait créé, au cours de son exécution, un important passif, la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur des faits survenus pendant la période pouvant être prise en considération, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de monsieur Jean Georges X... une mesure d'interdiction de gérer pendant dix ans ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a prononcé l'interdiction de gérer à l'encontre de M. X... sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants, et L. 653-8 du code de commerce, après avoir retenu que l'intéressé avait poursuivi abusivement, et de longue date, l'exploitation déficitaire des sociétés dont il avait la gérance, et ce, dans son intérêt personnel ; que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est un des cas dans lesquels le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant ; qu'il est prévu à l'article L. 653-3 1° ; que l'article L. 653-8 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ; que les réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de résolution du plan, d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de sanctions commerciales du dirigeant, visent, en ce qui concernent ces sanctions, les articles L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-8 ; que l'ordonnance du président du tribunal pour citation du débiteur vise la requête du procureur de la République ; que M. X... ne produit pas la citation qui lui a été délivrée à la requête du greffier du tribunal mixte de commerce ; qu'ainsi, l'article L. 653-3, auquel fait référence l'article L. 653-8, était bien visé dans l'acte de saisine du tribunal ; que le premier moyen d'annulation du jugement attaqué n'est donc pas pertinent (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE la nullité dont est entaché un acte introductif d'instance vicie la procédure subséquente ; que l'article L. 653-7 du code de commerce a supprimé la faculté pour le tribunal de commerce de se saisir d'office en vue du prononcé, à l'encontre du dirigeant d'une personne morale mise en redressement ou en liquidation judiciaire, d'une interdiction de gérer ; qu'en retenant que le tribunal de commerce avait été valablement saisi par la requête du ministère public ; cependant qu'en l'absence de fondement désigné dans la requête du procureur de la Répu