Chambre commerciale, 16 septembre 2014 — 13-21.222
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2013) que la société MACGE a cédé à M. X..., son actionnaire, des parts de la société Au corset d'or, laquelle est propriétaire d'un immeuble qu'elle loue à usage d'habitation et de commerce ; que l'administration fiscale a notifié à celui-ci une proposition de rectification de la valeur unitaire déclarée de ces parts sociales ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition correspondante et rejet partiel de sa réclamation amiable, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de tout paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales la proposition de rectification qui, pour évaluer ou réévaluer des parts sociales cédées, estime la valeur vénale de l'immeuble appartenant à la société cédée en faisant état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant que ceux-ci se rapporteraient à la cession d'immeubles intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles du marché considéré, sauf pour le juge à constater qu'il n'existe aucune mutation de tels biens immeubles susceptible d'être prise en considération, fût-ce par actualisation de la valeur ; qu'en l'espèce force est de constater, d'une part qu'aucune des propositions de rectification notifiées à l'exposant ne précise les circonstances établissant que les trois termes de comparaison retenus à cette fin par le service et que relève l'arrêt attaqué se rapporteraient à la cession d'immeubles intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles du marché considéré, faute en effet pour ces propositions de mentionner la nature des activités exercées dans les locaux retenus comme termes de comparaison, leur mode juridique d'occupation et leurs principales caractéristiques physiques, d'autre part que la cour d'appel n'a pas constaté qu'il n'existait aucune mutation de tels biens immeubles susceptible d'être prise en considération, fût-ce par actualisation de la valeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales, et 666 du code général des impôts ;
2°/ qu'est entaché d'absence de motifs et viole en conséquence l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt qui déduit la solution du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en l'espèce force est de constater à la lecture de l'arrêt attaqué que pour statuer au fond et rejeter les prétentions de l'exposant, la cour d'appel s'est bornée au mieux à exposer les prétentions des parties, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la proposition de rectification de la valeur des titres non cotés en bourse tient compte des caractéristiques et spécificités de la société, à savoir la valeur totale des actifs moins les dettes et la rentabilité fondée sur les flux financiers ; qu'il relève que, pour obtenir la valeur mathématique, l'administration fiscale a estimé, d'une part, la valeur vénale de l'immeuble appartenant à celle-ci, en utilisant trois termes de comparaison et deux termes d'appoint dont elle a calculé le prix moyen de vente du mètre carré, d'autre part, la valeur du droit au bail sur la base de la surface pondérée de l'immeuble ; qu'il ajoute que l'administration a effectué une pondération sur la valeur mathématique et la valeur de rentabilité ainsi qu'appliqué un abattement ; que l'arrêt constate encore que les éléments de comparaison ont été décrits de manière suffisamment précise pour que le contribuable soit à même de les discuter, ce qu'il a fait en faisant valoir l'absence d'identité des catégories cadastrales, des surfaces et commercialités outre l'absence de détail des pondérations des surfaces commerciales, et que l'administration fiscale, dans sa réponse, a réduit la valeur unitaire des titres initialement fixée par elle en précisant que celle-ci était essentiellement fondée sur la rentabilité de l'immeuble, laquelle était importante en raison du montant du loyer et de son indexation ; que la cour d'appel, qui a répondu aux écritures recevables déposées devant elle, a pu déduire de ces constatations et appréciations que la proposition de rectification était régulière et justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septemb