Chambre commerciale, 16 septembre 2014 — 13-17.892
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2012), que la société Day and Nous Charter Ltd a, par acte du 10 juillet 2008, souscrit auprès de la société Natixis Lease un contrat de location avec option d'achat portant sur un navire ; que la société Natixis Lease a, par ordonnance du 13 décembre 2011, été autorisée à faire pratiquer une saisie-revendication sur ce navire ; que la société Day and Nous Charter Ltd a fait assigner la société Natixis Lease en nullité de cette saisie ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Day and Nous Charter Ltd fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par elle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ; que ce lieu s'entend, pour une personne morale, « du lieu où celle-ci est établie », soit son siège social, tel qu'il est indiqué au registre du commerce à la date de l'acte de procédure considéré ; qu'en estimant que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître du litige au motif que, dans le contrat de location du 10 juillet 2008, la société Day and Nous Charter Ltd avait déclaré que son siège administratif se situait au... 75017 Paris, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Day and Nous Charter Ltd n'avait pas son siège social à Malte, ce que révélait la simple lecture de l'extrait Kbis de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 43 du code de procédure civile et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que s'il mentionne l'existence d'un « siège administratif » chez « Mme X...,... 75017 Paris », le contrat de location du 10 juillet 2008 mentionne, dans la case détaillant l'identité du locataire, à savoir la société Day and Nous Charter Ltd, l'existence d'une adresse située à Malte (Palazzo Pietro Stiges-90, Strait Street, Valetta) ; qu'en se bornant à retenir l'existence du « siège administratif » mentionné dans le contrat de location, en passant sous silence la mention de l'adresse de la société Day and Nous Charter Ltd fixée à Malte, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu de l'un de ses établissements secondaires ou de ses succursales aussi bien qu'au siège social, c'est à la condition que cet établissement jouisse d'une certaine autonomie ; que dans son assignation à jour fixe, la société Day and Nous Charter Ltd faisait valoir que, par un courrier du 20 décembre 2011, Mme X... avait indiqué à la société Natixis Lease que la société Day and Nous Charter Ltd n'avait pas d'établissement au... à Paris, qui constituait en réalité son domicile personnel, et que le siège social de la société était « Palazzo Pietro Stiges-90, Strait Street, 1436 Valetta, Malta » ; qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société Day and Nous Charter Ltd, « la lettre recommandée adressée à ladite société quelques jours avant la requête aux fins de saisie le 9 décembre 2011 au... ayant été réceptionnée à cette adresse », sans répondre au moyen de l'assignation à jour fixe qui démontrait qu'à la date de la saisine du juge, la banque ne pouvait ignorer que la société Day and Nous Charter Ltd ne disposait d'aucun établissement autonome à Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société Day and Nous Charter Ltd, sans caractériser le fait que cette société aurait disposé à Paris d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société Day and Nous Charter Ltd, sans répondre aux écritures de celle-ci faisant valoir que l'adresse du... 75017 Paris était l'adresse personnelle de Mme X..., qui n'était plus le représentant légal de la société depuis sa démission survenue le 26 octobre 2009, et que dès la signature de l'avenant au contrat du 30 octobre 2009, la société Day and Nous Charter Ltd déclarait une adresse « administrative » chez Navilux, son gestionnaire, ayant son siège au Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'il ressort du contrat de location que la société Day and Nous Charter Ltd a déclaré être re