Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-14.706

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sical le 1er septembre 1970, qu'il a travaillé au sein de la société Sivem de 1982 à 1990, avant de rejoindre la société Plasticam au Cameroun, filiale de la société Sical ; que le 31 décembre 1994, il a intégré la société Sikor, appartenant au même groupe que la société Sical, puis, devenu chef de mission de la société Sical, il a travaillé de 1997 à 2001 pour la société Rawibox en Pologne ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 août 2001 et a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2002 ;

Attendu que pour fixer du 2 janvier 1995 au 20 août 2001, la période à prendre en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié et le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celle-ci doit être calculée en prenant en considération les années de travail passées par le salarié au service de la société Sical ou de ses filiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en 1990 au Cameroun par la société Plasticam, filiale de la société Sical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 17 820 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de le société Sical et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement,

AUX MOTIFS propres QUE « Monsieur X... était sous contrat à durée déterminée avec la Société Polonaise RAWIBOX, filiale de la Société SICAL, jusqu'au 17 mars 2002 ; qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avec la Société SICAL quand il a été licencié, le 24 juillet 2002, pour faute grave pour les motifs suivants - non reprise de son travail consécutivement à son arrêt maladie et à son autorisation d'absence jusqu'au 24 juin 2002, - refus non motivé et injustifié d'une nouvelle mission à durée déterminée en ROUMANIE (offre du 8 juillet 2002) dans le cadre de son contrat de chargé de mission cadre expatrié, - insubordination caractérisée par le refus d'exécuter une mission temporaire entre deux affectations dans le cadre de sa mission de cadre expatrié ; qu'à ces motifs, la Société SICAL ajoute la mention suivante "nous considérons que votre conduite et votre volonté de ne pas communiquer sont indignes et incompatibles avec vos responsabilités de dirigeant d'entreprise" ; qu'une telle affirmation, qui constitue un motif imprécis, équivaut à une absence de motif ; qu'il convient d'observer que le dossier remis par la Société SICAL vise certains comportements reprochés à Monsieur X... remontant aux années 1990, connus par l'employeur à cette époque, et que ne peuvent fonder des poursuites disciplinaires (article 1332-4 du Code du Travail) ; que Monsieur X..., en mission en POLOGNE, a été placé en arrêt de travail depuis le mois d'août 2001 et ce, jusqu'au 3 juin 2002 ; qu'il est revenu en FRANCE et a été admis par la Société SICAL (lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2002) à rester à son domicile jusqu'au 24 juin 2002 ; qu'a cette date, Monsieur X... était dans l'attente d'une proposition écrite relative à une nouvelle affectation en ROUMANIE ; qu'il avait, dès le 27 mai 2002, informé son employeur de la fin de son arrêt de travail (le 2 juin 2002) et de la possibilité de reprendre une activité au sein du Groupe SICAL ; qu'aucune suite n'a été donnée par l'employeur à cette lettre avant le 8 juillet 2002, date à laquelle la Société SICAL demandait à Monsieur X... de reprendre une fonction de "chef de mission" avant de se prononcer sur une proposition d'affectation en ROUMANIE jointe au même courrier ; que Monsieur X... a fait savoir, dès le 11 juin 2002, qu'il refusait les différentes modifications de son contrat de travail à la fois imprécises et non écrites ; que le refus d