Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-16.172

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur département essais par la société ETS devenue ETSM, dont il était administrateur et actionnaire ; que le 12 juin 2006, les actionnaires de la société ETSM et de la société Drecq Daniel technologies (D2T), ont signé un protocole de cession d'actions à effet du 30 juin 2006, date à laquelle le conseil d'administration a pris acte de la démission de M. X... de son poste d'administrateur ; qu'il a été nommé directeur général délégué, pour une durée d'un an, son mandat se cumulant avec son contrat de travail, puis, le 5 septembre 2007, directeur du marketing stratégique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 juillet 2008 ; que le salarié étant bénéficiaire d'une indemnité contractuelle de deux années en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute lourde, en sus des indemnités légales et conventionnelles, la société D2T a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'annulation de cette clause et le salarié a alors contesté le bien fondé de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel retient que les chiffres de la société pour l'année 2011 traduisent une amélioration significative de la situation, qu'il ne peut être considéré dans ces conditions que le versement d'une somme de 317 326 euros à titre d'indemnité contractuelle revêtirait pour la société des conséquences suffisamment dommageables pour entraîner la nullité de l'avenant et que ce caractère dommageable doit aussi prendre en compte l'action du salarié au sein de la société ETSM dans laquelle il s'est investi de manière durable, importante et efficace pendant sept ans ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs partiellement inopérants, et sans rechercher si l'engagement pris au nom de la société entraînait pour celle-ci des conséquences dommageables à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Drecq Daniel technologies D2T.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Jean-Jacques X... est dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société D2T à payer à M. X... les sommes de 39. 666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3. 966 euros au titre des congés payés y afférents, compte tenu non de la moyenne des douze mois de salaire, mais de la prise en compte, au prorata, de la prime de vacances Syntec, de 47. 378 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 180. 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, de 132. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 euros au titre du préjudice lié au retard relatif à l'attestation ASSEDIC, de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux dépens ;

Aux motifs qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave, laquelle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; que le premier des griefs formulés dans la lettre de licenciement concerne l'exercice désinvolte des missions qui avaient été confiées à M. Jean-Jacques X..., à savoir le marketing stratégique, le management stratégique, le développement à l'international et la représentation de la société ; que s'agissant du marketing stratégique, il est certain que les études réalisées dans ce cadre n'ont pas répondu aux attentes de l'employeur qui l'a fait savoir