Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-18.903
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2013), que M. X..., salarié de la société Française internationale de courtage, a été mis à la retraite par courrier du 23 avril 2009, avec effet au 31 juillet 2009, à l'âge de 65 ans ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de sa mise à la retraite étaient conformes aux dispositions légales et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en énonçant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Fic a, par lettre du 16 mars 2009 remise en main propre à M. X..., manifesté son intention de le mettre à la retraite à la date du 31 juillet 2009 et l'a convoqué à un entretien de validation de cette intention fixé au 25 mars suivant, quand le courrier du 16 mars 2009 ne contient pas de mention relative à la date à laquelle M. X... serait mis à la retraite et se borne à évoquer une éventuelle mesure de mise à la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier précité et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne pouvait prendre effet au cours de l'année 2009 que si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'avait pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait refusé de prendre sa retraite lors de l'entretien du 25 mars 2009, motivant ce refus par la nécessité de faire face à ses obligations courantes et par un endettement nécessitant la poursuite de son activité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à établir le refus par le salarié d'une mise à la retraite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et répondant aux conclusions dont elle était saisie, que l'employeur avait interrogé le salarié au moins trois mois avant la date d'effet de la mise à la retraite et que celui-ci n'avait pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Detlev X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions de la mise à la retraite de M. X... par la société Fic étaient conformes aux dispositions légales, que la procédure de mise à la retraite de M. X... par la société Fic à la date du 31 juillet 2009 était régulière, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause et des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté M. X... de ses demandes ; qu'en effet, 1) au fond : comme l'indique la société Fic Médical, les conditions de mise à la retraite de M. X... étaient réunies, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, dès lors qu'atteignant l'âge de 65 ans au 4 mai 2009 et totalisant 169 trimestres de cotisation ainsi qu'il résulte de son relevé de carrière établi le 2 mars 2009, il pouvait bénéficier de sa mise à la retraite avec pension de vieillesse à taux plein ; que c'est donc à tort que M. X... invoque les dispositions de l'article L.1237-8 du code du travail qualifiant la rupture de licenciement lorsque les conditions légales de mise à la retraite ne sont pas réunies ; 2) qu'en la forme : comme le rappelle la société Fic Médical, l'article 2 du décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L.1237-5 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article D.1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans le délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Fic a, par lettre du 16 mars 2009 remise en main propre à M. X..., manifesté son intention de le mettre à la retraite à la date du 31 juillet 2009 et l'a convoqué à un