Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 12-24.618
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2011), que M. X... a travaillé pour M. Y... en qualité d'ouvrier agricole par contrats de travailleur saisonnier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale une première fois pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de salaires, de primes d'ancienneté ; qu'il a été débouté de ses demandes par jugement du 20 octobre 2009 ; que M. Y... lui ayant fait part, en janvier 2010, de sa cessation d'activité, il a, le 15 janvier 2010, saisi de nouveau le conseil de prud'hommes, demandant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant au salarié le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 octobre 2009 relatant que le 6 août 2008, M. X... avait fait convoquer son « ancien » employeur, quand la qualité d'employeur de M. Y... à la date de la saisine de cette juridiction n'avait fait l'objet d'aucune contestation, qui aurait de surcroît été tranchée dans le dispositif de sa décision, et en conférant ainsi à la simple relation par le juge des éléments du litige une autorité dont elle n'était pas revêtue, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à celui qui oppose le principe de l'unicité de l'instance d'établir que le fondement des prétentions soumis au second juge était né ou révélé avant la clôture des débats de la première instance ; qu'en l'espèce, M. Y... affirmait que M. X... avait travaillé pour son compte jusqu'en mars 2007 mais chez un autre exploitant ensuite ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir été employé par M. Y... postérieurement à la première procédure prud'homale, ayant donné lieu à un jugement du 20 octobre 2009 après une audience tenue le 7 juillet précédent, quand il appartenait à M. Y... d'établir que toute relation avait cessé à la date de cette audience, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune relation de travail ne liait plus les intéressés en 2010 « depuis plusieurs années », sans préciser l'élément de preuve d'où résultait que le contrat de travail aurait cessé avant le 7 juillet 2009, date de clôture des débats de la première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune relation de travail ne liait plus le salarié à son employeur postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de la première procédure, ce dont il résultait que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'entière procédure ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Pour justifier ses demandes Driss X... produit aux débats plusieurs contrats de travail saisonniers conclus avec Daniel Y..., en 1989, 1990, 1992, 1997, 1999 et 2001. La lecture du jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 octobre 2009, révèle que Driss X... a, le 6 août 2008, fait convoquer son ancien employeur pour obtenir le paiement de rappels de salaire, de repos compensateur, d'une prime d'ancienneté. Il ne justifie pas avoir été employé par Daniel Y...postérieurement à cette procédure. Il est constant que Daniel Y... a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2009, aucun élément du dossier ne permettant de corroborer l'affirmation de Driss X... selon laquelle il cédé son activité. Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail : « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ». Force est de constater que les contrats de travail successifs entre les parties sont intervenus dès 19889 et antérieurement à la procédure initiée en 2008 et qu'aucune demande de requalification, quel qu'en soit le bien-fondé, n'a alors été formulée. De même aucune demande sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a été présentée alors que Driss X... n'avait pas été à nouveau embauché. Driss X... ne peut soutenir que le principe de l'unicité de l'instance n'aurait pas vocation à s'appliquer au motif que son ancien employeur lui aurait indiqué en 2010 qu'il cessait son activité ce, alors même qu'aucune relation de travail ne les liait plus depuis plusieurs années. Le jugement déféré, après avoir examiné au fond les demandes de Driss X..., l'a « débouté de l'ensemble de ses demandes pour cause d'irrecevabilité ». Il devra être réformé et Driss X... devra être déclaré irrecevable en ses demandes au visa de l'article R. 1452-6 du code du travail.
L'équité en la cause commande de condamner Driss X..., à payer à Daniel Y... la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure. Driss X..., qui succombe, supportera les dépens » ;
1°) ALORS QUE les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant au salarié le jugement du Conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 octobre 2009 relatant que le 6 août 2008, Monsieur X... avait fait convoquer son « ancien » employeur, quand la qualité d'employeur de Monsieur Y... à la date de la saisine de cette juridiction n'avait fait l'objet d'aucune contestation, qui aurait de surcroit été tranchée dans le dispositif de sa décision, et en conférant ainsi à la simple relation par le juge des éléments du litige une autorité dont elle n'était pas revêtue, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui oppose le principe de l'unicité de l'instance d'établir que le fondement des prétentions soumis au second juge était né ou révélé avant la clôture des débats de la première instance ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... affirmait que Monsieur X... avait travaillé pour son compte jusqu'en mars 2007 mais chez un autre exploitant ensuite ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir été employé par Monsieur Y... postérieurement à la première procédure prud'homale, ayant donné lieu à un jugement du 20 octobre 2009 après une audience tenue le 7 juillet précédent, quand il appartenait à Monsieur Y... d'établir que toute relation avait cessé à la date de cette audience, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'aucune relation de travail ne liait plus les intéressés en 2010 « depuis plusieurs années », sans préciser l'élément de preuve d'où résultait que le contrat de travail aurait cessé avant le 7 juillet 2009, date de clôture des débats de la première instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.