Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-18.850

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 20 octobre 2004 par la société Airbus, membre du groupe Eads, en qualité d'ingénieur cadre, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 2009, puis a été licencié le 13 mars 2009 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant que, si M. X... avait certes participé à la réunion du 27 novembre 2008 dans les locaux de la société Eurocopter, il n'était cependant pas intervenu en qualité de salarié de la société Airbus ; que M. X... soutenait en conséquence dans ses écritures que les faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement étaient étrangers à l'exécution de son contrat de travail et ne pouvaient, comme tels, justifier la sanction disciplinaire prise à son encontre ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent ainsi soulevé par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié, qui s'était absenté de l'entreprise sans autorisation, avait, le 27 novembre 2008, participé à une réunion organisée, dans le cadre d'un appel d'offres, entre une autre société du groupe Eads et un sous-traitant de son employeur, sous une fausse identité et en se présentant comme directeur commercial au service de ce sous-traitant, pour y défendre les intérêts de celui-ci, a pu décider que ce comportement constituait un manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur et se rattachait à la vie de l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le salarié au titre du caractère vexatoire du licenciement, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que le licenciement pour faute est motivé par une cause réelle et que le côté vexatoire n'est pas démontré ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ses mails avaient été bloqués dès le mois de janvier 2009, que son employeur lui avait brutalement retiré l'ensemble de son matériel de travail ainsi que les liens qu'il pouvait avoir avec les clients dont il assurait le suivi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que l'attestation destinée à Pôle emploi a été remise après corrections huit jours après la fin du préavis, retient qu'il s'agit d'un faible retard et que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive de ces documents au salarié entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux frais non réglés et au défaut de mention relative au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Airbus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Airbus et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER