Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-19.499
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate le désistement de M. X... à l'égard de La Poste ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 juillet 2000 par la société Cave Canem en qualité d'agent de surveillance puis d'agent d'exploitation, dont le contrat de travail a été repris à compter du 1er décembre 2005 par la société DMH Sécurité et qui a été ensuite affecté sur un site de La Poste, a été licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ; qu'en considérant, pour dire que le délai d'un mois n'était pas expiré, que la date de fin de l'emploi était indifférente, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-2, et R. 1332-3 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement n'avait pas été notifié tardivement, la cour d'appel a retenu que l'entretien préalable, initialement fixé au 9 juin 2006, avait été reporté, à la demande du salarié, au 20 juin 2006, et que le licenciement avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception « déposé » le 20 juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle la lettre de licenciement avait été envoyée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1232-6, L. 1332-2, et R. 1332-3 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que pour considérer que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de la notification du licenciement, la cour d'appel a retenu le premier entretien préalable du 9 juin 2006 avait été reporté « à la demande » du salarié ; que toutefois, antérieurement à la décision de l'employeur de reporter l'entretien préalable, le salarié lui avait adressé un courrier, en date du 6 juin 2006, dans lequel il se contentait de l'informer de ce qu'il ne présenterait pas à l'entretien fixé au 9 juin 2006 en raison de l'absence du délégué syndical ; que de plus, il avait, tout au long de la procédure de licenciement dont les entretiens préalables avaient successivement été reportés par la seule volonté de l'employeur, exprimé son intention de ne pas s'y présenter ; qu'enfin, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, c'est systématiquement par voie de mise en demeure que l'employeur l'a convoqué à de nouveaux entretiens préalables auxquels le salarié refusait de se présenter, tous éléments dont il résultait qu'une demande d'un report émanant du salarié était plus que douteuse ; que dans ces conditions, en ne précisant pas de quel élément elle déduisait que c'était « à la demande » du salarié que le premier entretien préalable aurait été reporté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de notification du licenciement avait été envoyée au salarié le 20 juillet 2006, soit dans le délai d'un mois à compter du 20 juin 2006, date prévue pour l'entretien préalable reporté à la demande du salarié ; que le moyen, contraire en sa troisième branche à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que les faits énoncés dans la lettre de l