Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-19.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 avril 2013), que Mme X... a été engagée par la société Perret-Goguet-Ertauran et Paoli, office notarial, à compter du 1er juillet 1996, en qualité de secrétaire puis d'archiviste ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juillet 2009 après avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail portant sur le réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures à 35 heures, avec une diminution proportionnelle du salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que seules des difficultés économiques réelles et sérieuses, et donc persistantes, sont à même de justifier une proposition de modification de contrat pour motif économique et le licenciement fondé sur le refus de telle modification par le salarié ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, les juges devant caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; que toutefois, bien qu'elle ait expressément relevé « le caractère passager des difficultés » économiques invoquées par la SCP GPEP à l'appui de la proposition de modification de contrat faite à Mme X... -ce qui ôtait tout caractère réel et sérieux à ces difficultés et excluait l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise-, la cour d'appel a dit le licenciement consécutif au refus par la salariée de cette proposition, fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que la proposition de modification du contrat de Mme X... était « de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise », « comme le démontraient le redressement de la situation, dans les mois suivants, et la reprise pour continuité des conditions salariales antérieures des salariés qui avaient accepté la modification », alors que le « redressement de la situation » de l'étude entre le licenciement de Mme X... au mois de juillet, et le mois d'octobre suivant, démontrait seulement que les difficultés invoquées étaient passagères, ne pouvant manifestement résulter de la diminution de la rémunération des salariés de 6,66 % durant quelques mois, la cour d'appel s'est déterminée par un moyen inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment du licenciement, la dégradation de la situation économique de l'entreprise, dans un contexte de crise du secteur immobilier affectant toute la profession notariale, faisait peser une menace sur sa compétitivité et qui a estimé que la modification du contrat de travail qui avait été proposée à la salariée était nécessaire pour sauvegarder cette compétitivité, a pu retenir que le licenciement avait une cause économique, peu important que le redressement de l'entreprise ait été rapide après l'adoption des mesures envisagées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par suite débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE concernant le licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d