Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-15.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que M. X..., engagé le 4 septembre 1989 par la société Conté (la société) en qualité de stagiaire technique pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de l'unité de fabrication de la gamme de crayons "Evolution", a participé courant 1999 à l'élaboration d'un procédé de fabrication ; qu'à la suite du dépôt par la société d'un brevet, il l'a assignée en 2002 en paiement de sa rétribution au titre de la propriété intellectuelle ; qu'il a été licencié par lettre du 12 avril 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de loyauté dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail un salarié qui, dans le cadre d'un conflit l'opposant à son employeur sur la qualification et la rémunération d'une invention de mission et pour la satisfaction d'intérêts personnels financiers, formule en justice à son encontre, outre des demandes de condamnation pécuniaire exorbitantes dans leur montant, et disproportionnées aux droits dont il est effectivement titulaire, une demande tendant à sa condamnation sous astreinte à cesser l'activité de production de l'unité dont ce salarié a la responsabilité, prétention non indispensable à la sauvegarde de ses droits, de nature à supprimer l'emploi des onze salariés affectés à cette activité et, générant une perte de l'ordre de 20 % du chiffre d'affaires, à mettre en péril la pérennité même de l'entreprise ; qu'en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que "quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions "contraires à l'intérêt de l'entreprise", sauf à renoncer à faire valoir ce qu'il estimait, même si c'est à tort, être ses propres droits" la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société s'était abstenue pendant deux ans d'informer le salarié des événements entourant le dépôt du brevet et de lui proposer spontanément une rétribution à laquelle elle savait qu'il avait droit et, d'autre part, que le litige opposant les parties était complexe, la cour d'appel a pu estimer que le salarié, quels que soient la nature et le montant de ses demandes, n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conté et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Conté

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Ludovic X... par la Société Conté et d'AVOIR en conséquence condamné la Société Conté à verser à son ancien salarié les sommes de 70792 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "(...) il n'y a pas lieu d'examiner les faits relatifs à l'exercice, par Monsieur X..., d'une activité parallèle à son activité salariée ; que pour examiner les (...) griefs, perte de confiance et démotivation, il convient de se placer à la date du licenciement ; que la perte de confiance ne peut, quel que soit le niveau de responsabilité, constituer un motif de licenciement que si elle est justifiée par un fait précis, objectivement imputable au salarié ; que par ailleurs, dans la mesure où il ne saurait être fait grief à un salarié d'introduire une instance à l'encontre de son employeur, seul l'abus dans l'exercice du droit d'agir serait susceptible de constituer une cause de licenciement ;

QUE le 12 avril 2006, la situation était la suivante : Depuis le 1er janvier 1999, Monsieur X... avait le statut de cadre. Il était responsable de la ligne de fabrication Evolution et de sa maintenance. Il encadrait onze personnes qui faisaient tourner 33 machines. En raison de fissurations entraînant de manière fréquente la casse de la mine, et suite à l'établissement d'une fiche de non conformité, la Société Conté a arrêté de commercialiser les