Chambre sociale, 17 septembre 2014 — 13-16.299

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 avril 2011 n° 09-72.176) qu'engagé le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial par la société Gauduel, M. X... a été licencié pour motif économique, le 1er juin 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de rechercher si les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité sont justifiées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'en est tenue à une analyse des effectifs des différentes entreprises du groupe, ou encore à des considérations générales relatives à l'activité « relativement florissante » du groupe, sans préciser jamais en quoi le groupe rencontrait, ou non, des difficultés économiques avérées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ qu'ayant elle-même constaté que le taux de marge des autres sociétés du groupe était bien inférieur à la moyenne des taux de marge du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagés par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était ni établi, ni soutenu que la sauvegarde de la compétitivité impliquait une réorganisation de cet ensemble ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient seulement aux juges de contrôler l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non pas d'apprécier l'opportunité de la mise en oeuvre de la réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié par l'employeur que la situation péjorative de la société qui employait le salarié concernait également les autres sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gauduel automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gauduel automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Gauduel automobiles.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société à verser au salarié une indemnité de 40.000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-3 du code du travail définit un licenciement pour motif économique comme le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; indépendamment ou en amont des difficultés économiques ou des mutations technologiques, il est admis qu'une réorganisation au sein d'une entreprise, qui doit cependant s'avérer indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et ne pas être déterminée par la préoccupation de simplement améliorer la rentabilité de son activité abstraction