Troisième chambre civile, 23 septembre 2014 — 12-22.190

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2012) que Mme X... a acquis par acte du 27 décembre 1992 une maison ; que se prévalant de l'existence d'une servitude de passage au profit de son fonds sur celui appartenant à la société civile immobilière Florilège, qui y a fait édifier en 1992 et 2002 des constructions empiétant sur l'assiette de la servitude, Mme X... a intenté diverses actions possessoires ; que dans le même temps, la société civile immobilière Florilège a assigné Mme X... au pétitoire, soutenant que, si celle-ci avait bien été titulaire de la servitude de passage revendiquée, elle y avait partiellement renoncé par une convention des 21 juillet et 23 novembre 1998 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis et ci-après annexés :

Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société civile immobilière Florilège (la SCI) n'avait pas qualité de propriétaire pour signer valablement la convention de 1998, ni que celle-ci n'ait pu s'appliquer en l'absence d'un accord ultérieur sur l'assiette de la servitude, les moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et partant irrecevables ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait dénoncer la transaction des 21 juillet et 23 novembre 1998, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties peuvent ériger en condition de leur consentement la réitération de leur accord sous forme d'acte authentique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il leur a été expressément demandé si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, ensemble les articles 685, 686 et 691 du même code ;

2°/ qu'en tout état de cause les parties sont libres de décider que leur accord ne prendra effet que du jour de l'établissement d'un acte authentique, appelé à constater l'accord ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il leur a été expressément demandé, si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles 685, 686, et 691 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait signé la transaction des 21 juillet et 23 novembre 1998 et que celle-ci s'imposait immédiatement aux parties dès lors qu'elle comportait des charges et obligations réciproques et que le défaut d'établissement par acte authentique n'avait pas d'effet entre les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la SCI certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si le fait pour Mme X... d'avoir considéré que la transaction des 21 juillet 1998 et 23 novembre 1998 ne la liait pas était révélateur d'un abus de droit, soit parce que cette attitude procédait d'une intention de nuire, soit parce qu'elle pouvait être considérée comme légère, soit encore parce qu'il ne pouvait y avoir méprise de Mme X... sur l'absence de fondement de cette position, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard del'article 1382 du code civil ;

2°/ que pour condamner Mme X..., les juges du fond ont visé les procédures qui se sont déroulées en possessoire et ont fait état de sommes acquittées par la SCI Florilège entre les mains de Mme X..., notamment au titre d'astreintes ; que toutefois ces sommes ont été acquittées sur la base d'arrêts passés en force de chose jugée ; que l'exécution d'un arrêt passé en force de chose jugée ne peut jamais donner lieu à action en réparation à raison d'un préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes obtenues et détenues par Mme X... ne l'étaient pas, au moins pour partie, sur le fondement de décisions de justice passées en force de chose jugée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1392 du code civil et 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 (aujourd'hui article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution) ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait manqué à la loyauté procédurale en faisant état tardivement de l'existence de la transaction, puis en en contestant l'application, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé, abstraction faite de motifs surabondants, l'abus de droit commis par celle-ci, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué éventuel ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Florilège la somme de 1 500 euros et au syndicat des coproprié