Troisième chambre civile, 24 septembre 2014 — 11-22.386
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2011), que la commune de Roncourt a subi en 1998 et 1999, sur son territoire, siège d'une exploitation ancienne d'une mine de fer, des affaissements de terrain qui ont endommagé son réseau d'assainissement ; qu'à la suite d'expertises ordonnées en 1999 et 2005, le syndicat d'assainissement de l'Orne aval (le syndicat), dont dépend la commune de Roncourt, a assigné la société des Mines de Sacilor Lormines (la société) et ses assureurs, pour la voir déclarer responsable des désordres subis, sur le fondement de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994, et subsidiairement sur le fondement du même article dans la rédaction issue de la loi du 30 mars 1999 et de l'article 1394 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation s'est appliquée immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle est entrée en vigueur ; que l'article 75-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi précitée, s'appliquait à la présente instance dès lors que les désordres à l'origine des dégâts causés au réseau d'assainissement de la commune de Roncourt s'étaient manifestés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 et avaient fait l'objet d'un litige non encore définitivement tranché, peu important qu'ils soient survenus antérieurement à cette dernière date ; qu'en refusant d'appliquer à cette instance l'article 75-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ que c'est la loi en vigueur au jour du dommage qui s'applique pour régir ses conséquences et les conditions de sa réparation ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que si les désordres sont apparus en décembre 1998, ils se sont manifestés jusqu'au printemps 2001, date à laquelle ils se sont stabilisés ; qu'en affirmant dès lors que le fait générateur du dommage et les désordres à l'origine des dégâts causés au réseau d'assainissement de la commune de Roncourt étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions des rapports d'expert que les affaissements de terrain avaient eu lieu entre décembre 1998 et février 1999, et que la zone effondrée avait atteint son extension maximale le 20 février 1999, la cour d'appel, qui a constaté que les dommages étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999, en a exactement déduit que l'article 75-1 du code minier était applicable au litige dans la rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions des rapports d'expert que les travaux à l'origine des affaissements ayant dégradé le réseau d'assainissement du syndicat étaient la conséquence d'une exploitation du sous-sol ayant commencé au 19e siècle et jusqu'en 1918, que la zone concernée était depuis cette date matériellement inaccessible et qu'il était ainsi impossible de les exploiter ou de s'en servir comme lieu de stockage, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas l'auteur des travaux d'exploitation à l'origine des dommages invoqués par le syndicat et n'était pas tenue à indemnisation de ceux-ci sur le fondement de l'article 75-1 du code minier dans la rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat ayant demandé subsidiairement l'application au litige de l'article 1384 du code civil à défaut de voir appliquer l'article 75-1 du code civil dans l'une ou l'autre de ses versions, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat intercommunal d'assainissement de l'Orne Aval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour le sy