Troisième chambre civile, 23 septembre 2014 — 12-27.088

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2012), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'une maison à la société BE2I et les travaux de gros oeuvre à l'entreprise Varela qui s'est vu interdire la poursuite du chantier par l'inspection du travail ; que M. et Mme X... ont assigné la société BE2I et M. Y..., maître d'oeuvre d'exécution, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existait aucun rapport contractuel de maîtrise d'oeuvre entre eux et M. Y... et qu'il n'assurait qu'une mission de suivi de chantier en qualité de sous-traitant de la société BE2I, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte sous seing privé non signé par la partie qui l'invoque sert de titre contre celui contre qui il est invoqué et qui porte sa signature ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien contractuel entre M. Y... et eux au motif que le contrat du 22 juin 2005 dénommé « Contrat d'Honoraires », n'avait jamais été signé par le maître d'ouvrage, cependant que ce contrat établi par M. Y... à l'attention M. et Mme X... indiquant sa qualité de maître d'oeuvre était revêtu de sa signature, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en refusant de donner force probante à cet acte sous seing privé invoqué par M. et Mme X..., parties à ce contrat, contre son auteur M. Y... et signé par lui, cependant qu'il ne contestait pas dans ses écritures d'appel le contenu du contrat du 22 juin 2005, ni même en être l'auteur et qu'il était constant qu'il avait établi la facture au nom de M. et Mme X... et qu'il en avait personnellement reçu paiement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer un document contractuel clair et précis ; qu'en écartant l'existence d'une relation contractuelle de maîtrise d'oeuvre entre M. Y... et M. et Mme X... aux motifs que selon ce document il se serait vu confier une simple mission de suivi de chantier, cependant que selon les termes clairs et précis de ce document du 22 janvier 2005 intitulé « Contrat d'Honoraires », il est indiqué au sujet du « contenu de la mission de Maîtrise d'oeuvre » l'ensemble de l'intervention de M. Y... au titre de l'avant-projet, du dossier de consultation des entreprises, de la coordination générale des travaux et de la réception des travaux, la cour d'appel qui a dénaturé ledit document a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité contractuelle de M. Y... et estimer que M. et Mme X... étaient tiers au contrat, que le maître d'oeuvre d'exécution était la société BE2I et que M. Y... n'était qu'un sous-traitant chargé du suivi du chantier, cependant que dans la lettre du 27 juin 2005, qualifiée par la cour d'appel de lettre de mission, il était indiqué « qu'en phase travaux vous assurerez la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux », la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître d'ouvrage n'avait pas signé la convention d'honoraires proposée par M. Y..., que ce dernier avait été saisi ensuite par une lettre de la société BE2I lui confiant une partie de sa propre mission pour un honoraire moindre, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, retenir l'existence d'un contrat de sous-traitance entre le maître d'oeuvre et M. Y... pour une mission dont la qualification, par le juge du fond, est sans incidence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute délictuelle commise par M. Y... dans le cadre de l'exécution de sa mission, alors, selon le moyen que l'architecte est tenu d'une obligation de surveillance ; qu'en écartant toute faute délictuelle de M. Y... au titre de la mission de surveillance en qualité de sous-traitant de la société BE2I telle que retenue par l'arrêt, cependant, qu'elle relevait la présence de main-d'oeuvre non déclarée sur le chantier et inexpérimentée, la mauvaise qualité des travaux effectués et que dix jours seulement avant la date de la démission retenue par la cour d'appel, l'architecte s'était borné à adresser une mise en demeure à l'entreprise Varela « faisant état des dégradations sur le parquet, de l'absence d'étayage lors de percements dans les murs, de la fragilité de l'escalier, de l'absence de devis », la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux n'avaient commencé qu'après le versement d'un ac