Chambre commerciale, 23 septembre 2014 — 13-18.789
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X...que sur le pourvoi incident relevé par la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Hérault ;
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y...et Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F...et G..., et les confédérations des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Aude, du Gard, de la Lozère et des Pyrénées orientales ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 12 février 2009, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les dirigeants de la personne morale débitrice, dont la responsabilité civile est recherchée pour insuffisance d'actif, doivent être convoqués en vue d'être entendus personnellement par le tribunal ; que la fin de non-recevoir résultant de l'omission ou de l'irrégularité d'une telle convocation peut être régularisée par leur audition effective préalablement aux débats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association régionale de formation de l'artisanat du bâtiment Languedoc-Roussillon (l'association) ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006, M. H..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné en responsabilité, notamment, MM. X..., directeur salarié, et I..., ancien président du bureau, ainsi que la confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Hérault (CAPEB de l'Hérault), syndicat professionnel membre du conseil d'administration de l'association, leur reprochant des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée ; que, par actes d'huissier de justice des 23, 24 et 29 mars 2010, ces mis en cause ont été convoqués, à la diligence du greffier ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la convocation de M. X...et le condamner in solidum avec M. I... et la CAPEB de l'Hérault, l'arrêt retient qu'il a été convoqué à comparaître personnellement devant la deuxième chambre du tribunal siégeant le 11 mai 2010 et qu'il ressort du jugement qu'il a été procédé à cette date à l'audition personnelle de chacun des mis en cause en audience publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, dans la convocation de M. X..., d'une mention non équivoque précisant qu'il serait procédé à son audition personnelle préalable par le tribunal, cet acte était irrégulier et que le jugement constate qu'à l'audience du 11 mai 2010, chacun des mis en cause « à l'exception de M. X...» a été entendu, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X...et l'infirmant partiellement, il a condamné in solidum la confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Hérault et MM. I... et X...à payer à M. H..., ès qualités, la somme de 358 174, 20 euros, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non recevoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la liquidation judiciaire sans période d'observation de l'ARFAB LR ayant été ouverte le 5 juillet 2006, le litige ressortit à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; que les assignations introductives d'instance ayant été délivrées du 6 au 18 août 2008, est applicable le décret n º 2005-1677 du 28 décembre 2005 tel que modifié par le décret n º 2006-1709 du 23 décembre 2006 ; qu'aux termes de l'article 317-1 de ce décret (devenu l'article R. 651-2 du code de commerce), pour l'applic